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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE02213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE02213


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Amina A, demeurant ..., par Me Harrosch, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101091 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ledit arrêté ;

Elle soutient être entrée régulièrement en France le 14 juill...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Amina A, demeurant ..., par Me Harrosch, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101091 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Elle soutient être entrée régulièrement en France le 14 juillet 2009 après s'être mariée à un ressortissant français le 31 décembre 2008 ; qu'étant titulaire d'un emploi stable, elle remplit les conditions énoncées par la circulaire du 7 janvier 2008 et est en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que, n'ayant plus d'attaches familiales au Maroc, l'arrêté du préfet méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1983, est entrée en France le 14 juillet 2009 après avoir épousé au Maroc le 31 décembre 2008 M. Askour, ressortissant français, et a obtenu, en qualité de conjoint de Français, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que Mme A s'est vu opposer un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 juillet 2010 au motif que la communauté de vie avec son époux français avait cessé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l 'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler la carte de séjour délivrée à Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dès lors que la demande d'admission au séjour a été présentée par la requérante sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code précité, il n'appartenait pas à l'administration d'examiner cette demande sur un autre fondement ; qu'en l'absence de demande de titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, Mme A ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni, en tout été de cause, de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, ni de ce qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si Mme A soutient que ses attaches personnelles se trouvent désormais en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, sans charge de famille, n'est entrée dans ce pays qu'en juillet 2009 à l'âge de 25 ans, et que sa famille proche réside au Maroc ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la très courte durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE02213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02213
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HARROSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve02213 ?
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