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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE01660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE01660


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Delprat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002800 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Delprat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002800 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a déclaré, à tort, que sa requête était tardive, alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 15 février 2010 et que son recours, posté le 13 mars 2010, aurait dû, en tout état de cause, parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 15 mars suivant ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive n° 2003/109 du 25 novembre 2003 ; il est titulaire d'une carte de séjour italienne de longue durée ;

- la décision attaquée méconnaît également les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et les dispositions de la circulaire du 8 janvier 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 25 juin 2009, sur le fondement des stipulations des articles 9 et 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé, la délivrance d'un certificat de résidence que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 10 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de la décision attaquée le 13 février 2010, comme l'atteste l'accusé de réception portant les mentions de l'expéditeur et du destinataire et indiquant qu'il s'agit de la notification d'un refus de titre de séjour ; qu'en application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux expirait le lundi 15 mars à minuit ; que la demande en annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 16 mars 2010, hors délai ; que, par ailleurs, si M. A soutient qu'il aurait posté sa demande le samedi 13 mars, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, eu égard au délai normal d'acheminement des plis recommandés, cette demande ne peut être regardée comme ayant été expédiée en temps utile pour qu'elle parvienne au greffe de la juridiction avant le terme du délai de recours contentieux ; que, par suite, ladite demande, qui était tardive, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01660 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01660
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DELPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve01660 ?
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