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25/09/2012 | FRANCE | N°10VE04023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 10VE04023


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 décembre 2010 et le 12 janvier 2011, présentés pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Mercier-Behaxeteguy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813006 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit définitivement d'habiter les locaux dont il est propriét

aire 98, rue Jules Guesde à Montreuil-sous-Bois (93100) et l'a mis en ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 décembre 2010 et le 12 janvier 2011, présentés pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Mercier-Behaxeteguy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813006 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit définitivement d'habiter les locaux dont il est propriétaire 98, rue Jules Guesde à Montreuil-sous-Bois (93100) et l'a mis en demeure de démolir l'extension en briques rouges construite sur un emplacement de parking dans un délai de trois mois à compter de sa notification, ensemble la décision en date du 8 octobre 2008 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 4 avril 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son recours gracieux a été reçu par les services de la préfecture le mardi 22 juillet 2008, date à laquelle le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêté attaqué n'était pas expiré, et a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; sa demande présentée en première instance était, par voie de conséquence, recevable ; le délai d'acheminement postal de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juillet 2008 et par laquelle il a formé un recours gracieux a été anormalement long ;

- l'arrêté attaqué ne précisait pas que le délai de recours contentieux était conditionné à la recevabilité du recours administratif ;

- l'arrêté du 4 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne comporte pas de signature manuscrite, est entaché d'un vice de forme ;

- l'autorité préfectorale ne justifie pas de la régularité de la publication de la délégation de signature consentie à l'auteur de la décision litigieuse ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 4 avril 2008 a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis sans qu'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ait été émis au préalable et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ; le rapport d'enquête en date du 21 septembre 2007 du directeur du service communal d'hygiène et de la santé de la ville de Montreuil est insuffisamment motivé ; ce rapport, qui ne comporte pas de motivation sur le danger pour la santé des occupants du logement dont il est propriétaire, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique ; le rapport du directeur du service communal d'hygiène et de la santé de la ville de Montreuil a été pris au terme de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 1331-24 du code précité alors que seules les dispositions de l'article L. 1331-26 du même code étaient applicables ; l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ;

- conformément aux dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique, il aurait dû être informé de la mise à disposition, dans les locaux de la préfecture, du rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; il ne lui a pas été possible de présenter ses observations devant la commission départementale compétente en matière d'environnement ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du directeur du service communal d'hygiène et de santé, était tenu de solliciter un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement dans un délai de deux mois ; le rapport du directeur du service communal d'hygiène et de la santé de la ville de Montreuil a été rendu le 21 septembre 2007 et l'avis de la commission précitée a seulement été émis le 10 janvier 2008 ; l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- l'arrêté attaqué, qui aurait dû être pris dans le délai d'un mois suivant la date de l'avis émis par la commission départementale compétente en matière d'environnement, est entaché d'un vice de procédure ;

- en ordonnant la démolition de l'extension du bien immobilier dont il est propriétaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence ; l'autorité préfectorale s'est estimée, à tort, liée par l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; si les photographies versées au dossier démontrent l'état de dégradation intérieure de l'immeuble rendant impossible son usage aux fins d'habitation dans des conditions de salubrité satisfaisantes, le bien dont il est propriétaire ne présente pas un caractère irrémédiable d'insalubrité et la solidité de l'édifice n'est pas affectée ; la mesure de démolition prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas nécessaire et présente un caractère disproportionné ; le logement litigieux peut faire l'objet de travaux de réhabilitation ;

- le rapport du service communal d'hygiène et de la santé de la ville de Montreuil ainsi que l'arrêté attaqué comportent des erreurs matérielles s'agissant de la localisation du bien immobilier, du nombre de radiateurs, de la description des pièces de service et des équipements du logement ; la pièce principale du logement considéré n'a pas le statut d'une partie commune ; l'arrêté attaqué a été pris à un moment où le logement était inoccupé et ne présentait plus de menaces pour la santé des personnes ;

- en faisant application des dispositions de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Mercier-Behaxeteguy, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 4 avril 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir pris en compte le rapport d'enquête du 25 septembre 2007 établi par les inspecteurs de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la Ville de Montreuil et l'avis du 10 janvier 2008 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, a mis en demeure M. A d'interdire définitivement l'usage aux fins d'habitation du logement situé 98, rue Jules Guesde à Montreuil-sous-Bois, dont il est propriétaire, et de démolir l'extension en briques rouges construite sur un emplacement de parking, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté ; que par une décision du 8 octobre 2008, le préfet a rejeté le recours gracieux formé, le 18 juillet 2008, par l'intéressé et dirigé contre l'arrêté précité du 4 avril 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 4 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui mentionne les voies et délais de recours applicables, a été notifié le 19 mai 2008 par voie postale à M. A et que, par suite, le délai de recours contentieux expirait le dimanche 20 juillet 2008 à minuit et se trouvait ainsi prolongé jusqu'au lundi 21 juillet 2008 à minuit ; que l'intéressé a formé un recours gracieux dirigé contre l'arrêté précité, par une lettre du vendredi 18 juillet 2008 adressée par recommandé avec accusé de réception le même jour, qui n'a été reçue que le mardi 22 juillet 2008 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que toutefois, le recours gracieux formé par M. A été déposé à la poste en temps utile pour être enregistré avant la date d'expiration du délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le délai anormal d'acheminement postal n'étant pas imputable au requérant ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que le jugement en date du 8 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 et de la décision du 8 octobre 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : " Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction. / Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. / S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. ", qu'aux termes de l'article L. 1331-26 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. / Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. " et qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code, dans sa version alors applicable : " I. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. " ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 4 avril 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, définitivement interdit l'usage aux fins d'habitation du logement dont le requérant est propriétaire et l'a mis en demeure, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, de procéder à la démolition de l'extension en briques rouges, attenante au bâtiment principal, construite sur un emplacement de parking ; que la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, dont l'objet est de prévenir les dangers pour la santé ou la sécurité des occupants de locaux ou installations, permet au préfet de mettre en demeure ou d'enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe ; que le préfet peut assortir cette injonction d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter les locaux ou installations concernés ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit définitivement au requérant l'usage aux fins d'habitation du logement dont il est propriétaire et l'a mis en demeure de démolir l'extension litigieuse, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans toutefois édicter au préalable les prescriptions en considération desquelles il peut être enjoint à l'intéressé de rendre conforme l'utilisation du local ou de l'installation en cause dans un délai déterminé au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique ; qu'au demeurant, il ressort, d'une part, de la motivation de l'arrêté attaqué du 4 avril 2008, qui relève notamment que le local dont le requérant est propriétaire présente un éclairement naturel insuffisant dans la pièce principale, une humidité importante accompagnée du développement de champignons et moisissures sur les murs, une présence de cafards dans la cuisine située dans l'extension attenante au bâtiment principal et, enfin, une communication directe entre la cuisine et la salle d'eau, et, d'autre part, des termes de la décision du 8 octobre 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a en réalité entendu principalement déclarer l'insalubrité du bien immobilier appartenant à M. A sans pour autant faire application des dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, relatives à la constatation irrémédiable d'insalubrité, qui prévoient une procédure distincte de celle organisée par les dispositions de l'article L. 1331-24 de ce code ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté litigieux sur le fondement de ces dernières dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêté du 4 avril 2008 ainsi que la décision du 8 octobre 2008 rejetant le recours gracieux formé par le requérant contre cet arrêté doivent être annulés pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit définitivement d'habiter les locaux dont il est propriétaire 98, rue Jules Guesde à Montreuil-sous-Bois et l'a mis en demeure de démolir l'extension en briques rouges construite sur un emplacement de parking dans un délai de trois mois à compter de sa notification ainsi que de la décision en date du 8 octobre 2008 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0813006 du 8 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 4 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du 8 octobre 2008 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE04023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04023
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MERCIER-BEHAXETEGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;10ve04023 ?
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