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18/09/2012 | FRANCE | N°11VE01671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 septembre 2012, 11VE01671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 mai 2011, présentée pour Mlle Cécile A, demeurant ..., par Me Sexer, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907578 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 mai 2011, présentée pour Mlle Cécile A, demeurant ..., par Me Sexer, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907578 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la proposition de rectification ne répond pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration s'est abstenue d'évoquer l'existence d'un compte bancaire commun avant la procédure de première instance ; qu'aux termes du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts, l'exclusion du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée au contribuable vivant seul et ayant un enfant majeur ne vise que les concubins et non les personnes cohabitant ; que le tribunal administratif a ajouté à la loi en faisant peser sur elle la charge de prouver qu'elle vivait seule au 1er janvier de chacune des années d'imposition ; que c'est également à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'instruction fiscale 5B-7-05 du 1er février 2005, au motif que cette instruction ne bénéficie qu'aux personnes qui, en raison de leurs liens familiaux, ne peuvent conclure ni un mariage ni un pacte civil de solidarité ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration ne démontre pas qu'elle vivait en situation de concubinage avec M. Charpentier ; que l'acte d'acquisition d'un pavillon en indivision avec ce dernier ne révèle pas l'existence d'une vie maritale ; que l'existence d'un compte bancaire commun était la conséquence de l'indivision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

Considérant que Mlle A fait appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 du fait de la remise en cause, par l'administration fiscale, de la demi-part supplémentaire dont elle estimait devoir bénéficier pour le calcul du quotient familial en tant que personne vivant seule ayant élevé un enfant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant que, par une proposition de rectification du 3 mars 2008, l'administration fiscale a informé Mlle A qu'elle ne pouvait se prévaloir, pour le calcul du quotient familial, de la demi-part supplémentaire réservée aux personnes vivant seules et ayant élevé un enfant, dès lors qu'elle ne vivait pas seule les 1er janvier 2005 et 1er janvier 2006, partageant son habitation avec une autre personne à ces dates ; que cette proposition de rectification précisait en outre à Mlle A qu'elle pourrait être considérée comme vivant seule en cas de cohabitation avec un descendant, un ascendant, un collatéral ou toute autre personne avec laquelle elle n'était pas en mesure de contracter un mariage ou un pacte civil de solidarité ; que, dès lors, en dépit du fait que l'administration n'a pas indiqué à Mlle A qu'elle avait consulté le fichier informatisé des comptes bancaires sur le fondement de l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôts et qu'elle avait constaté l'existence d'un compte bancaire commun à son nom et à celui de M. Charpentier, la proposition de rectification du 3 mars 2008 était suffisamment motivée pour permettre à la requérante de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte " ;

Considérant qu'il résulte du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts que le bénéfice de la majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, lorsque dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins apporter la preuve contraire par tous moyens ;

Considérant que Mlle A soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts dès lors qu'elle n'entretenait, au titre des années en litige, aucune relation de concubinage avec M. Charpentier, ayant seulement acquis avec ce dernier un pavillon sous le régime de l'indivision et le compte commun ouvert à leurs noms, d'ailleurs clôturé après la vente du pavillon le 28 juin 2007, n'ayant eu d'autre but que de répondre aux besoins de cette indivision ; que, toutefois, il n'est pas contesté, que, comme l'a relevé l'administration, Mlle A et M. Charpentier vivaient sous le même toit notamment en 2005 et 2006 ; que l'administration a également fait état de ce qu'ils étaient propriétaires, depuis 2004, d'une résidence principale commune et qu'ils disposaient d'un compte bancaire commun dont il n'est démontré par aucune pièce qu'il aurait été utilisé pour les seuls besoins de l'acquisition du pavillon en indivision ; que l'administration relève également que le pavillon acquis en commun n'était pas conçu pour accueillir deux logements distincts ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la requérante entretenait une relation de concubinage l'excluant du bénéfice des dispositions de l'article 195 du code général des impôts ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'instruction administrative référencée 5 B-7-05 du 1er février 2005 : " (...) la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. (...) Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève de circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peut faire l'objet d'une demande de renseignement. (...) " ;

Considérant que Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes précités de l'instruction administrative 5 B-7-05 du 1er février 2005 dès lors qu'ils ne contiennent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application et qu'ils comportent une simple recommandation à l'usage du service s'agissant de la faculté d'adresser aux contribuables une demande de renseignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11VE01671 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01671
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SEXER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-18;11ve01671 ?
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