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18/09/2012 | FRANCE | N°11VE01264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 septembre 2012, 11VE01264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 avril 2011, présentée pour la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE, dont le siège est situé avenue de la Grange à Yerres (91330), par Me Hery, avocat à la Cour ; la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702092 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du

1er avril 2001 au 31 mars 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 avril 2011, présentée pour la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE, dont le siège est situé avenue de la Grange à Yerres (91330), par Me Hery, avocat à la Cour ; la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702092 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la proposition de rectification du 9 décembre 2005 répond aux exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que si plusieurs factures remises en cause par l'administration ne mentionnent pas ses nom et adresse, de telles irrégularités formelles ne faisaient pas obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée, dès lors que ces irrégularités résultent d'une habitude invétérée de ses fournisseurs et que ces factures ont été payées pour répondre aux besoins de ses propres opérations ; que l'instruction administrative 3 CA n° 136 du 7 août 2003 faisait obstacle à ce que les déductions de taxe sur la valeur ajoutée litigieuses soient remises en cause du seul fait des irrégularités formelles entachant les factures écartées par l'administration fiscale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

Considérant que la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE, qui a pour activité l'exploitation d'un hôtel restaurant situé à Yerres (91330), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a procédé à plusieurs rectifications notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE fait appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 5 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 563 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ;

Considérant que la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE soutient qu'elle n'a pas été mise à même de formuler ses observations à la suite de la proposition de rectification du 9 décembre 2005, dans la mesure où les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 étaient fondés sur l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, lequel n'était pas applicable avant le 9 juillet 2003, date de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification du 9 décembre 2005 mentionne la période vérifiée, la nature et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés, le détail des factures rejetées, ainsi que le motif de ce rejet tiré de l'absence de mention sur ces factures du nom et de l'adresse de la société requérante ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 242 nonies A, l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts imposait déjà que les factures ou les documents en tenant lieu fassent apparaître le nom et l'adresse du client susceptible d'exercer un droit à déduction ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle mentionnait simplement l'article 242 nonies A sans se référer à l'article 242 nonies applicable durant la première période d'imposition en litige, la proposition de rectification du 9 décembre 2005 était suffisamment motivée et permettait à la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE de faire valoir utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 6 janvier 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable avant le 1er juillet 2003 : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de cet article dans sa rédaction applicable après le 1er juillet 2003 : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 289 du code général des impôts en vigueur avant le 1er juillet 2003 : " (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture (...) " ; que, selon les dispositions de cet article en vigueur après le 1er juillet 2003 : " (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que, selon l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts applicable avant le 9 juillet 2003 : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...) " ; que selon l'article 242 nonies A, créé par le décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 et applicable à compter du 9 juillet 2003 : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les factures rejetées par l'administration ne mentionnent pas le nom de la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE mais, notamment, celui des " Etablissements Savry ", de l'" hôtel d'Almeyras ", des " hôtels particuliers (groupe Savry) " ou encore des " Voutes de Paris " ; que si la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE soutient que les factures rejetées par l'administration ont été payées par elle pour les besoins de ses propres opérations imposables, le fait que certaines de ces factures comportent une simple référence au " Château de Saxe " n'est pas suffisant pour en apporter la preuve alors, notamment, qu'il n'est pas contesté que la société requérante appartient au groupe " Les Hôtels Particuliers " dirigé par M. Savry, lequel est également le gérant de la SCI Château du maréchal de Saxe, propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel restaurant exploité par la SNC requérante ; qu'en se bornant à produire la facture n° 2000/04 du 3 avril 2000 et la page 3 d'un acte de cession d'immobilisations liées au Château de la Grange conclu le 27 janvier 2000, la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE, qui n'apporte pas d'explication sur le contenu de cette opération, ne démontre pas que la facture litigieuse aurait effectivement été payée pour satisfaire les besoins de ses propres opérations ; que la circonstance que les factures ne mentionnant pas le nom de la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE sont nombreuses et ont été émises entre les années 2000 et 2004 n'établit pas, à elle seule, que les irrégularités dont ces factures sont entachées résulteraient d'erreurs ou d'habitudes invétérées de ses fournisseurs ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 264 de l'instruction 3 CA n° 136 du 7 août 2003 relative à l'application de nouvelles obligations de facturation, ce paragraphe, qui ne contient qu'une simple recommandation au service, ne saurait en tout état de cause être regardé comme portant interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, verse à la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE, à concurrence des dégrèvements de rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés le 5 janvier 2012 pour un montant de 563 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE est rejeté.

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N° 11VE01264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01264
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : HERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-18;11ve01264 ?
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