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18/09/2012 | FRANCE | N°10VE02399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 septembre 2012, 10VE02399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Beauty A, demeurant ..., par Me Essimi Zibi, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809701 du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission d'amélioration de l'habitat de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2008 lui retirant le bénéfice de deux subventions qui lui avaient été accordées en vue de la rénovation de deux loge

ments ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Beauty A, demeurant ..., par Me Essimi Zibi, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809701 du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission d'amélioration de l'habitat de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2008 lui retirant le bénéfice de deux subventions qui lui avaient été accordées en vue de la rénovation de deux logements ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de lui verser les subventions de 7 929 euros et 4 676 euros qui lui avaient été accordées le 21 septembre 2006 ;

Elle soutient que le retrait des subventions qui lui avaient été accordées n'est pas justifié dès lors que l'ANAH avait connaissance de l'objet social du cabinet Gagnons dès l'instruction de sa demande ; que l'ANAH n'établit pas que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux règles de l'art ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Guiard, conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pouilhe, substituant Me Musso, pour l'ANAH ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (...) " ; que selon le paragraphe 3° de l'article R. 321-5 du même code, le conseil d'administration de l'ANAH " établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française " ; que l'article R. 321-18 dudit code dispose que : " (...) Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande (...) et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. (...) La décision d'octroi de subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. (...) La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'ANAH, repris à l'article 13 de l'arrêté du 17 octobre 2006 susvisé : " Les travaux doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (...) " ; qu'enfin, selon l'article 21 du règlement général de l'ANAH applicable à la date des décisions litigieuses : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (art. R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la CAH (...) annule la décision de subvention et prononce, le cas échéant, le reversement de tout ou partie de la subvention perçue. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les deux subventions accordées à Mme A par l'ANAH étaient conditionnelles et n'avaient pour effet de créer des droits au profit de l'intéressée que pour autant que celle-ci était à même de justifier, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution des aides se trouvaient effectivement réalisées ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'était engagée, dans sa demande de subvention adressée à l'ANAH, conformément aux termes susrappelés du règlement général de l'agence, à faire réaliser les travaux subventionnés par des professionnels du bâtiment inscrits, soit au registre du commerce et des sociétés, soit au répertoire des métiers, et que les décisions du 21 septembre 2006 lui accordant deux subventions d'un montant respectif de 7 929 euros et 4 676 euros précisaient expressément que ces décisions n'étaient pas définitives et pouvaient être remises en cause, notamment dans le cas où les engagements souscrits lors du dépôt de la demande de subvention ne seraient pas respectés ; qu'il est constant, que, à l'époque où les travaux réalisés à la demande de Mme A ont été effectués par le cabinet Gagnons, cette société était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, non pas en qualité d'entreprise du bâtiment, mais comme administrateur de biens et syndic de copropriété ; que s'il ressort d'un extrait Kbis du 28 septembre 2011 que le cabinet Gagnons est désormais également immatriculé en qualité d'entreprise générale de bâtiment, cette circonstance est postérieure à la date des travaux réalisés pour le compte de Mme A ; que, dans ces conditions, sans qu'importe la circonstance que l'ANAH aurait été informée de l'activité du cabinet Gagnons lors de l'instruction des demandes de subventions présentées par Mme A, cette agence a pu légalement retirer les subventions qui lui avaient été accordées au motif que son engagement de faire réaliser les travaux de rénovation de ses logements par une entreprise du bâtiment n'avait pas été respecté ;

Considérant, en second lieu, que le motif de retrait des subventions accordées à Mme A repose, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le fait que l'intéressée n'a pas fait réaliser les travaux de rénovation de ses logements par une entreprise du bâtiment inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que l'agence n'établit pas que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux règles de l'art ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Agence nationale de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 10VE02399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02399
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : ESSIMI ZIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-18;10ve02399 ?
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