Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph A demeurant ..., par Me Rep, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909307 en date du 19 février 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, sa demande était recevable ; qu'à la suite de la demande de régularisation du 27 octobre 2009, il a fourni la copie de la décision attaquée dans le délai imparti, soit le 30 octobre 2009 ; qu'en outre, il a présenté une réclamation contentieuse le 5 septembre 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. A tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui étaient réclamées au titre des années 2005 et 2006, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, d'une part, sur l'absence de production de la décision attaquée, malgré l'envoi d'une demande de régularisation, en méconnaissance de l'article R 412-1 du code de justice administrative, d'autre part, sur l'absence de réclamation préalable auprès des services fiscaux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a répondu à la demande de régularisation l'invitant à produire la décision attaquée, en adressant différents documents au tribunal administratif, et si, compte tenu des termes de la demande de régularisation, il ne pouvait être regardé comme n'y ayant pas satisfait, il n'établit pas en revanche avoir fait une réclamation préalable auprès de l'administration, conformément aux prescriptions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, le courrier qu'il a adressé le 5 septembre 2008 à l'administration fiscale en réponse à la proposition de rectification, ne saurait tenir lieu de réclamation préalable ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être régularisée ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01059