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13/09/2012 | FRANCE | N°12VE00588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 septembre 2012, 12VE00588


Vu le recours, enregistré le 17 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902093 du 15 décembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 février 2008 et 30 juin 2005 ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à ses conclusi

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Vu le recours, enregistré le 17 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902093 du 15 décembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 février 2008 et 30 juin 2005 ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de non-lieu à statuer dès lors qu'avait été restitué le point concernant l'infraction commise le 23 février 2008 ; que les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. A en ce qui concerne l'infraction du 30 juin 2005 ainsi qu'en atteste le procès-verbal dressé le jour-même ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève appel du jugement du 15 décembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 février 2008 et 30 juin 2005 commises par M. Pierre A ;

Sur l'appel principal du ministre :

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre :

Considérant que le relevé d'information intégral produit par le ministre en appel mentionne le retrait de point qui correspond à l'infraction du 23 février 2008 ainsi que, le 23 février 2009, la restitution dudit point ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté les conclusions à fin de non-lieu partiel présentées par le ministre ;

Sur l'infraction commise le 30 juin 2005 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit, en ce qui concerne l'infraction du 30 juin 2005, un procès-verbal d'audition dressé seulement le 30 juin 2006 ; que ce procès-verbal, dactylographié, qui mentionne que le contrevenant conteste avoir commis cette infraction, et a été convoqué après une enquête ordonnée par le ministère public, ne comporte pas les mentions requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a annulé le retrait de deux points consécutif à cette infraction au motif que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'avait pas été délivrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2011, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant au non-lieu à statuer sur l'infraction constatée le 23 février 2008 ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant que, par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2012, M. A présente des conclusions nouvelles dirigées contre une décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 juillet 2006 ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet du recours présenté par le ministre chargé de l'intérieur ; qu'elles ont été enregistrées après l'expiration du délai de deux mois ayant couru depuis l'enregistrement du recours le 17 février 2012 ; que par suite, elles ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin de restitution de points ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que M. A, qui est la partie perdante dans la présente instance, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902093 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant au non-lieu à statuer sur la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A, consécutive à l'infraction du 23 février 2008.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A, consécutive à l'infraction du 23 février 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées.

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N° 12VE00588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00588
Date de la décision : 13/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-13;12ve00588 ?
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