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13/09/2012 | FRANCE | N°11VE03214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 septembre 2012, 11VE03214


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ourida A, demeurant chez M. Djamal B, ..., par Me Lerein ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002036 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ourida A, demeurant chez M. Djamal B, ..., par Me Lerein ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002036 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour d'une validité de six mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté méconnait les stipulations du titre III de l'annexe de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle établit le caractère réel et sérieux de ses études ainsi que la cohérence de son parcours de formation, l'ensemble des formations suivies ayant un lien entre elles ; que cet arrêté méconnait aussi les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, née le 11 octobre 1965, relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ;

Considérant que Mme A est entrée en France en 2000, à l'âge de trente-cinq ans, pour y poursuivre des études et s'est inscrite en maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes à l'université de Paris XI pour l'année universitaire 2000/2001, puis a obtenu en 2002 un diplôme d'agronomie approfondie à l'Institut national agronomique Paris-Grignon, suivi d'un stage dans le même établissement, pour l'année 2002/2003, qui n'a pas été sanctionné par un diplôme ; que la requérante s'est ensuite inscrite pour l'année 2003/2004 en maîtrise de biologie à l'université Pierre et Marie Curie afin de suivre un module de maîtrise sur l'" utilisation industrielle des productions végétales ", pour lequel elle n'a validé que quelques unités de valeur ; qu'elle s'est ensuite inscrite, d'abord en 2004/2005 en première année de DEUG d'anglais, puis en 2005/2006 en qualité d'auditeur libre en anglais au centre de formation permanente " La philotechnique ", et enfin, en 2006/2007, en première année de licence de langues étrangères, sans avoir validé une année ou obtenu un diplôme à l'issue de cette période de trois années ; qu'inscrite en Master 1 de géographie pour l'année 2007/2008, elle n'a obtenu ce diplôme qu' à l'issue de sa seconde année en 2008/2009 ; qu'elle fait état d'une inscription , pour l'année 2009/2010, en Master 2 de géographie ; qu'ainsi, et alors qu'elle a atteint l'âge de 44 ans à la date de la décision attaquée, Mme A n'a obtenu au cours de cette période de dix années d'études sur le territoire français qu'un diplôme d'agronomie approfondie et un diplôme de master 1 en géographie ; que, dès lors, la requérante, malgré la production de nombreuses attestations favorables de ses professeurs ou directeurs d'unité de formation et de recherche, ne justifie ni du caractère réel et sérieux de ses études, ni de la cohérence de son parcours d'études supérieures en France, qu'elle allègue au demeurant vouloir poursuivre ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en prenant la décision attaquée aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE03214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03214
Date de la décision : 13/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-13;11ve03214 ?
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