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11/09/2012 | FRANCE | N°11VE03710

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 septembre 2012, 11VE03710


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lamine A, demeurant ..., par Me Ovadia, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103452 en date du 3 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 mai 2011 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lamine A, demeurant ..., par Me Ovadia, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103452 en date du 3 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 mai 2011 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; que c'est à tort que le préfet a estimé que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avait cessé au seul motif qu'à la date de l'arrêté, il ne résidait plus avec cette dernière chez ses beaux-parents ; qu'en effet, durant leur période de séparation temporaire, liée à des relations conflictuelles avec ses beaux-parents et donc indépendante de leur volonté, les époux ont continué à entretenir une relation suivie et ont notamment fait des démarches communes en vue de trouver un appartement et ont pu conclure leur premier bail le 9 juillet 2011, puis ont ouvert un compte joint en octobre 2011 ; qu'eu égard à sa situation familiale, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité qui affecte le refus de séjour contesté ; que ladite décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française et que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 mai 2011 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 août 2008, M. A a épousé en Algérie Mme Abdallah, de nationalité française, et que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l'état-civil français ; que le requérant est entré régulièrement en France le 25 septembre 2009 et, à raison de cette union, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 28 septembre 2010 ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler ce certificat au motif qu'il résultait d'une enquête de police du 2 décembre 2010 que la communauté de vie entre les époux n'était plus effective dès lors que l'intéressé ne résidait pas avec son épouse chez les parents de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que, depuis septembre 2010, M. A avait quitté le domicile de ses beaux-parents au Pecq pour partager une chambre occupée par un ami dans un foyer à Saint-Germain-en Laye, il ressort des éléments précis et concordants versés au dossier, et en particulier de l'attestation circonstanciée établie par la belle-mère du requérant, que ce départ était lié à une cohabitation difficile avec M. et Mme Abdallah qui hébergeaient également leur trois fils et l'épouse de l'un d'entre eux et reprochaient à M. A, qui n'avait pas trouvé de travail depuis son arrivée en France, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins ; que, si son épouse, elle aussi démunie de ressources propres à l'époque, et ne pouvant suivre son mari compte tenu des conditions d'hébergement de ce dernier, est demeurée chez ses parents, ses relevés téléphoniques attestent de ce qu'elle a continué à communiquer très régulièrement avec lui ; que, si M. et Mme A n'ont conclu conjointement leur premier bail, pour un studio sis à Saint-Germain-en-Laye, que le 9 juillet 2011, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, il est établi que le couple avait engagé dès la fin de l'année 2010 des démarches en vue de louer un appartement et avait même parallèlement fait réaliser en avril 2011 une étude de financement pour l'achat d'un bien immobilier ; que, par ailleurs, les intéressés ont ouvert un compte joint en octobre 2011 ce qui témoigne de leur volonté de pérenniser leur couple ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la communauté de vie de M. et Mme A n'a pas cessé du fait de leur résidence séparée durant quelques mois, laquelle résulte de circonstances matérielles indépendantes de leur volonté et ne traduit pas l'intention des époux de mettre fin à leur vie conjugale ; que, par suite, en estimant que le requérant ne justifiait plus d'une communauté de vie effective avec son épouse, le préfet des Yvelines a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son certificat de résident algérien en qualité de conjoint de ressortissant français et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, que le préfet des Yvelines délivre à M. A un certificat de résidence algérien d'un an ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103452 en date du 3 octobre 2011 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 11VE03710 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03710
Date de la décision : 11/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-11;11ve03710 ?
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