Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aka Afiba A, demeurant chez Mlle Akissi Lyne B, ..., par Me Senah ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702822 du 25 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des frais qu'elle aurait exposés si l'aide juridictionnelle ne lui avait pas été accordée, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Elle soutient que sa situation relevant du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est entachée d'un vice de procédure par défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du 7° de l'article L. 313-11, pour lequel le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation alors même qu'elle sollicitait un titre sur un autre fondement, en raison des liens avec sa fille française et son petit-fils, liens qui ne se sont jamais distendus depuis 2003, alors qu'elles vivent à nouveau sous le même toit depuis 2006, et l'administration ne s'étant posée ni la question de sa situation personnelle dans son pays d'origine ni celle de savoir si elle y disposait encore d'attaches familiales alors que depuis 1999 elle est veuve et que sa seule famille réside en France ; que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ayant pour conséquence de la séparer de sa fille unique et de son unique petit-fils et alors qu'elle a développé depuis 2003 une vie socioprofessionnelle en France où, grâce à ses efforts personnels, elle est parfaitement intégrée ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1953, fait appel du jugement du 25 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° précité de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée, qui n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision en litige ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration du respect des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A de la méconnaissance desdites stipulations est également inopérant ; qu'en tout état de cause si Mme A fait valoir la qualité de son intégration et les liens avec sa fille et son petit-fils, et allègue vivre avec sa fille depuis 2006, elle n'établit pas par les pièces produites que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, à bon droit, n'a examiné la demande de titre que sur le fondement invoqué par l'intéressée de sa qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante de nationalité française aurait commis à la date de la décision attaquée une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est, notamment, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 314-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en appel, que Mme A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 314-11 précité ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11VE03407