Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatima A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Alleg ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008414 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt ;
La requérante soutient :
- que l'arrêté n'est pas motivé au regard de sa demande présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a résidé de manière continue en France depuis janvier 1996 et que trois de ses soeurs y résident régulièrement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née le 16 septembre 1959, fait appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 15 juillet 2010 en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
Considérant que Mlle A, qui ne critique pas les motifs adoptés par les premiers juges, ni n'allègue être dépourvue de famille au Maroc, se borne en appel à soutenir qu'elle réside en France depuis janvier 1996 et que trois de ses soeurs disposent de titres de séjour ; que, toutefois, à supposer même qu'elle réside en France depuis 1996, les documents qu'elle produit, qui sont constitués de l'extrait d'acte de décès de sa mère, de prescriptions médicales, de quittances de loyer, de courriers de la banque, de promesses d'embauche en qualité d'aide à domicile, d'un avis d'imposition pour 2010 ne comportant aucun revenu ainsi que des copies des titres de séjour de ses soeurs résidant en France et d'une attestation d'hébergement, ne suffisent pas par eux-mêmes à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à impliquer la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils ne démontrent pas davantage l'intensité des liens personnels et familiaux et de l'intégration de l'intéressée en France et n'établissent donc pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier produites par le préfet devant les premiers juges que l'intéressée a indiqué que cinq de ses frères et soeurs résidaient au Maroc ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toutes précisions sur les conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée du refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 11VE03406