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16/07/2012 | FRANCE | N°10VE03181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juillet 2012, 10VE03181


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708277 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré un permis de construire à la Compagnie industrielle maritime (CIM) pour l'extension de son dépôt d'hydrocarbures s

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2°) d'annuler cet arrê...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708277 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré un permis de construire à la Compagnie industrielle maritime (CIM) pour l'extension de son dépôt d'hydrocarbures sur un terrain situé 1 chemin du port à Grigny ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Compagnie industrielle maritime le versement chacun de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Sur le jugement attaqué :

- que les premiers juges devaient rouvrir l'instruction compte tenu d'une note en délibéré qui faisait état d'une circonstance de fait dont il n'avait pu être fait état avant la clôture de l'instruction et dont la portée n'était pas indifférente pour la gestion du litige ;

- que le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en tant qu'il ne vise pas le mémoire enregistré le 2 avril 2008 au greffe du tribunal administratif ;

- que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel l'étude d'impact est insuffisante, notamment en ce qu'elle ne comporte pas d'informations suffisantes sur les mesures envisagées par la CIM pour supprimer et compenser les conséquences dommageables de son projet sur l'environnement et sur la santé ;

- que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence irrégulière d'opposition d'un sursis à statuer car ils n'ont pas pris en compte les options claires adoptées contre toute extension des activités industrielles de la CIM, dont un compte-rendu d'une réunion du comité de pilotage en date du 7 juillet 2005 ;que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier liée à l'absence d'explication sur le fait qu'une augmentation de 42 % de la capacité de stockage de la CIM n'emporterait un accroissement que de 3 % du trafic de poids lourds ;

- que le jugement attaqué est affecté de contradictions de motifs par exemple, si les premiers juges ont reconnu que le futur projet est entouré de murs pleins, ils indiquent également qu'il ne s'agit pas de " murs de clôture " ; ils ont considéré que les données contenues dans l'étude d'impact n'étaient pas obsolètes alors que les compléments apportés en 2006 étaient très limités si bien que les données répertoriées datent de fin 2003 ; ils ont repris le postulat orienté de l'industriel au sujet de l'absence d'espèces remarquables alors que c'est l'absence de méthodologie de l'étude qui est à l'origine de ce constat ;

- que c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont retenu la recevabilité du mémoire en défense produit par le préfet de l'Essonne, enregistré le 29 janvier 2008, qui ne respectait pas les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative en ce que les pièces jointes n'étaient pas numérotées ni énumérées sur un bordereau ;

Sur l'arrêté de permis de construire en date du 13 juin 2007 :

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

- que les pièces du dossier de demande de permis de construire présentent des carences substantielles au regard des prescriptions des articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal ayant reconnu que les plans ne font pas apparaître le tracé des réseaux d'équipements publics a fait, au motif erroné qu'il s'agirait d'une extension, une mauvaise appréciation des faits en ne retenant pas la méconnaissance d'une formalité substantielle devant entrainer l'annulation du permis de construire ; que les angles de prises de vue des photographies ne sont pas reportés sur le plan de situation ni sur le plan de masse en méconnaissance substantielle du 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le formulaire fait référence à une hauteur maximale des constructions de 15 m alors que la hauteur indiquée sur le " plan d'implantation de 4 réservoirs " laisse apparaître une hauteur de 17,7 m ; que la rubrique " espaces verts " du formulaire de demande de permis n'est pas renseignée ni la rubrique sur les aires de stationnement alors que la création de réservoirs supplémentaires entraînera une augmentation du trafic et que jusqu'à 400 camions fréquentent le site quotidiennement ; que ces carences n'ont pas permis à l'autorité administrative d'assurer son contrôle, notamment au regard des dispositions d'ordre public des articles R. 111-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- que les pièces composant le volet paysager ne répondent pas à l'économie de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le document graphique ne permet d'avoir qu'une vision partielle du projet et ne fait pas référence à d'éventuels arbres de haute tige ; que la notice n'articule aucune description du paysage environnant ;

- que le projet relevant du régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, une étude d'impact est exigée au stade de la demande par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'étude d'impact ait été communiquée près d'un mois après la présentation de la demande de permis de construire au service instructeur est irrégulière ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

- qu'elle n'est pas proportionnelle aux dimensions du projet ;

- que l'insuffisance de ce document dépourvu de toute analyse initiale du site, de toute prise en compte d'une ZNIEFF conduit à l'illégalité du permis de construire ;

- qu'elle a été réalisée entre les mois de juillet et septembre 2003 ; que les données qu'elle comporte sont obsolètes au regard des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'environnement et de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

- que les 200 camions-citernes qui représentent 7 500 m³ d'hydrocarbures n'ont pas été agrégés au projet ; que l'étude de danger et l'étude d'impact ne tiennent pas compte de l'effet domino provenant des camions-citernes en stationnement ; que l'augmentation du nombre de rotations quotidiennes des camions-citernes n'a pas été prise en compte ;

- que la compagnie, qui dispose d'autres installations en Ile-de-France, ne justifie pas du point de vue des préoccupations environnementales de son choix de la COMMUNE DE GRIGNY alors que les incidences de la construction en termes de pollution olfactive et aquifère ne sont pas anodines ;

- que les informations sont beaucoup trop parcellaires pour permettre d'apprécier les incidences de la construction litigieuse sur le milieu aquatique durant la phase de chantier et au cours de la phase d'exploitation ; que l'étude d'impact n'indique pas quelles sont les mesures envisagées par le pétitionnaire pour compenser les conséquences dommageables de cette construction sur le milieu aquifère dans un site déjà classé Seveso II ; que l'existence d'une prise d'eau sur la Seine au niveau de Viry-Châtillon est lapidairement évoquée et ne fait l'objet d'aucune véritable prise en compte ; qu'un document intitulé " détermination des périmètres de protection de la prise d'eau en Seine de l'usine de production d'eau de Viry-Châtillon " établi en juin 2008 pour le compte de l'exploitant détermine un périmètre de protection rapprochée (zone A) qui intègre les installations de la compagnie ; que dans cette zone cette étude interdit tout nouveau stockage permanent d'hydrocarbures ainsi que le transport d'hydrocarbures sur les voies de berge ; que la vulnérabilité de la prise d'eau n'étant prise en compte ni dans l'étude d'impact, ni dans les prescriptions de l'arrêté préfectoral, le permis de construire devra être annulé ;

- que de nombreux inventaires et études existant pour recenser les données relatives à la faune et à la flore et, plus particulièrement, les espèces protégées n'ont pas été exploités ; qu'a été relevé, sur le site même, des nidifications de martin-pêcheur ; qu'en 2005, a été relevé 31 % des variétés régionales d'oiseaux soit 50 des 160 espèces nicheuses d'Ile-de-France ; que, pour 2008, la LPO a observé 11 espèces d'oiseaux nichant sur le site et ses abords immédiats ; qu'en 2006 et 2007 ont été observés l'Epipactis Helleborine Crantz (Epitactis à larges feuilles) et l'Ophrys apifera Huds (Ophrys abeille) protégée dans le cadre du règlement n° 338/97, modifié 1497/2003 du 18 août 2003, du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages, la Tulipa Sylvestris (tulipe sauvage) espèce nationale rare en Essonne, protégée par l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, la Cardamine impatiente protégée par l'arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant la liste nationale ; que, par sa localisation, le site a été colonisé par ces espèces rares si bien que l'absence de leur prise en compte affecte la légalité de la décision attaquée ;

En ce qui concerne l'irrégularité de l'affichage de l'avis d'enquête publique :

- que l'affichage de l'avis d'enquête publique est irrégulier ; que le périmètre de 4 kms aurait dû être calculé à partir des limites extérieures de l'installation ; que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois aurait dû être intégrée à l'enquête ; que l'avis d'enquête aurait dû préciser la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle devait être réalisée ; que le dossier complet devait être déposé dans chacune des mairies visée par l'arrêté ce qui n'est pas démontré par la simple reprise de ces éléments par l'arrêté alors que les observations du public tendent à confirmer l'absence de mise à disposition du dossier dans un certain nombre de communes pendant toute la durée de l'enquête ;

- qu'au regard de l'importance des constructions, l'arrêté attaqué aurait dû contenir l'intégralité des prescriptions de l'avis du service départemental d'incendie et de secours en date du 22 novembre 2006 et non renvoyer à des annexes ainsi que des mentions précises relatives au PPRI ;

- que le projet méconnaît manifestement l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où les constructions projetées, par leur situation et par les risques industriels qu'elles sont susceptibles de générer sur le site de la Plaine Basse, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à causer des dommages irrémédiables aux écosystèmes ;

- que le projet méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme puisque si les premiers juges se sont référés au trafic actuel, ils n'ont cependant pas pris suffisamment en compte le fait que le projet de création de la cuvette n°4 entraînera nécessairement une augmentation du trafic des camions ;

En ce qui concerne l'absence de sursis à statuer :

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer à la demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors que plusieurs documents justifiaient de l'état avancé du futur plan local d'urbanisme, dont le compte-rendu du comité de pilotage chargé de l'élaboration du PLU du 7 juillet 2005, un PADD élaboré en mai 2006, complété en novembre 2006, qui retenait comme objectif celui " de conforter le suivi et la gestion des risques, tout en visant à la réduction de ces risques " et deux délibérations du 17 octobre 2006 et du 13 février 2007 du conseil municipal ; que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan retenant l'absence d'aggravation des risques technologiques sur le site de la Plaine Basse ;

En ce qui concerne la violation de la zone NA du plan d'occupation des sols :

- que, si la zone NA a été déclarée illégale dans son ensemble, le RNU s'applique en vertu de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme devenu article L. 121-8 dudit code ;

- que l'article R. 111-12 interdit de mélanger les eaux pluviales et les eaux résiduaires alors que cette option est formellement retenue par le dossier ;

- que les règles d'implantation des articles R. 111-16 et R. 111-17 sont méconnues ;

- qu'à titre subsidiaire les articles NA 2 et NA 3 et les prescriptions du secteur S1 du projet d'intérêt général sont directement méconnus par l'accroissement du trafic routier généré par la construction et l'exploitation et des risques d'incendie par l'augmentation du stockage ; qu'il ne résulte pas du dossier que la voie d'accès privée comme les voies d'accès périphériques seront adaptées aux usages et aux risques, notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ;

En ce qui concerne la violation des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation :

- que le terrain d'assiette du projet est situé en zone ciel du PPRI, les cuves d'hydrocarbures méconnaissent les prescriptions de l'article C-I.1 du règlement dès lors qu'une incertitude demeure sur les garanties de stabilité que devront présenter à l'avenir les réservoirs, qu'aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet de vérifier que les cuves résisteraient à une crue centennale et que les cuves ne peuvent être étanches alors même qu'elles sont à ciel ouvert ;

- que le projet ne respecte pas les prescriptions de l'article C-I.6 du règlement interdisant les clôtures pleines ;

- que le projet contrevient aux dispositions de l'article C-A.6 du règlement ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Fontaine, de la Selarl Molas et Associés, pour la COMMUNE DE GRIGNY, et les observations de Me Beas, du cabinet Gibson, Dunn et Crutcher Llp, pour la Compagnie industrielle maritime ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY ;

Considérant que la Compagnie industrielle maritime exploite depuis 1964, en vertu d'un arrêté du 7 mars 1963 modifié, un dépôt d'hydrocarbures de consommation sis, 1 chemin du port à Grigny, situé entre une voie de chemin de fer et la Seine dans la partie sud-est de la zone exclusivement industrielle dite " zone de la Plaine Basse " ; que, ce site comporte 4 cuvettes de rétention comprenant, dans 3 d'entre elles, 28 réservoirs de stockage d'hydrocarbures ; que la Compagnie industrielle maritime a déposé une demande de permis de construire en vue d'étendre son dépôt en réalisant 4 nouvelles cuves de stockage aérien d'une capacité unitaire de 9 000 m³ dans la quatrième cuvette de rétention pré-aménagée ; que, par un arrêté en date du 13 juin 2007, le préfet de l'Essonne a délivré le permis de construire l'extension de ce dépôt d'hydrocarbures à la Compagnie industrielle maritime ; que, saisi le 14 août 2007 d'une demande d'annulation de cette décision, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté celle-ci par jugement en date du 9 juillet 2010, dont la COMMUNE DE GRIGNY relève appel le 16 septembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2010, a été prise en compte par les premiers juges dès lors qu'elle est mentionnée dans les visas du jugement ; que cette note faisait état d'un arrêté préfectoral du 29 avril 2010 mentionnant la découverte d'un déversement accidentel d'un produit pétrolier par la société Trapil pendant les années 1985-1986 ; que cette circonstance de fait n'avait aucune influence sur la légalité du permis de construire délivré à la Compagnie industrielle maritime ; que, par suite, dès lors que la note en délibéré ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait que le juge ne pouvait ignorer ni d'aucune circonstance de droit nouvelle, le tribunal administratif n'a pas commis de vice de procédure en ne rouvrant pas l'instruction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; que ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d'analyser distinctement dans leurs décisions les mémoires de production de pièces transmis par les parties au litige qui ne contiennent ni conclusion ni moyen ; que le mémoire transmis par la COMMUNE DE GRIGNY au Tribunal administratif de Versailles et enregistré au greffe le 2 avril 2008 ne contenait que la preuve de la notification du recours contre le permis de construire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'exclusion de toute conclusion ou moyen ; que ces pièces ont, au demeurant, été visées dans le jugement du tribunal administratif par la mention " Vu les autres pièces du dossier " ; que, dès lors, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges aient omis de répondre au moyen selon lequel l'étude d'impact serait insuffisante, notamment en ce qu'elle ne comporterait pas d'informations suffisantes sur les mesures envisagées par la Compagnie industrielle maritime pour supprimer et compenser les conséquences dommageables de son projet sur l'environnement et sur la santé dès lors qu'ils ont longuement évoqué les mesures décrites pour remédier aux cas de figure accidentels ou non accidentels de pollution des eaux superficielles et souterraines ; que, plus particulièrement, les premiers juges ont cité " les dispositifs techniques de confinement et anti-débordement des cuves, le réseau de collecte en fond de cuvette par pompage des eaux résiduelles et de traitement de ces eaux avant leur rejet dans la Seine " comme mesures pour supprimer et compenser les conséquences dommageables du projet sur la santé et sur l'environnement ;

Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE DE GRIGNY soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen selon lequel le projet méconnaîtrait les dispositions du secteur S1 du projet d'intérêt général (PIG) qui réduit le périmètre de protection autour des installations des sociétés Antargaz, Cerapro et Compagnie industrielle maritime situées sur le secteur de la Plaine Basse, approuvé par un arrêté préfectoral du 8 septembre 2004 ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, " Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. (...) " ; qu'il est constant que les dispositions du PIG ont été intégrées dans le plan d'occupation des sols suite à sa révision simplifiée, approuvée par une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE GRIGNY du 5 juillet 2005 ; que, plus précisément, les dispositions du secteur S1 du PIG ont été reprises dans le règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là qu'en se prononçant sur le respect du règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols, les premiers juges se sont implicitement prononcés sur le respect des prescriptions de la zone S1 du PIG ;

Considérant, en cinquième lieu, que les premiers juges ont justifié l'absence de sursis à statuer en se fondant sur le caractère peu circonstancié du vingt-cinquième objectif du projet d'aménagement et de développement durable, adopté en mai 2006, et sur les mesures visant à prévenir les risques présentés par le projet ; que, par suite, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de sursis à statuer ;

Considérant, en sixième lieu, que les premiers juges ont précisé que " l'analyse de l'impact sur le trafic routier du projet est suffisante et exempte de contradiction dès lors qu'il est démontré que l'augmentation de 42 % de la capacité globale de stockage du site n'engendrera pas d'augmentation similaire du trafic des camions-citernes, ce trafic étant lié à la demande des clients alors que le projet en cause a pour objet de sécuriser les stocks d'hydrocarbures sans engendrer pour autant de nouveaux flux de camions " ; que, par suite, le moyen de la COMMUNE DE GRIGNY tiré de l'omission du tribunal administratif de statuer sur l'insuffisance du dossier liée à l'absence d'explication sur le fait qu'une augmentation de 42 % de la capacité de stockage de la Compagnie industrielle maritime n'emporterait un accroissement que de 3 % du trafic de poids lourds doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRIGNY, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune contradiction de motifs en relevant que le projet ne contrevenait pas aux dispositions de l'article C.I.6 qui concernent exclusivement les clôtures dès lors qu'ils ont précisé qu'en l'espèce les murs pleins ne constituaient pas des clôtures mais des " éléments à part entière de la cuvette de rétention n°4 et donc de l'ouvrage de stockage d'hydrocarbures " ;

Considérant, en huitième lieu, que les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision de contradiction de motifs, considérer que les données utilisées n'étaient pas obsolètes dès lors qu'ils avaient précisé qu'elles avaient été " complétées en dernier lieu le 6 mars 2006, à la demande du service instructeur de la préfecture de l'Essonne, afin de répondre à des précisions demandées par l'inspection des installations classées tenant en particulier aux impacts et risques présentés par le projet ", soit trois mois avant la délivrance du permis de construire ;

Considérant, en neuvième lieu, que les premiers juges n'ont pas davantage entaché leur décision de contradiction de motifs en considérant que l'aspect industriel du site ne serait pas modifié par le projet alors même que ce dernier prévoit l'implantation de quatre cuves de stockage ;

Considérant, en dixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé " ; que, toutefois, cette exigence n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2008 au motif que ses pièces jointes ne sont pas numérotées ni énumérées sur un bordereau ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire en date du 13 juin 2007 :

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ;

Considérant, en premier lieu, que si le plan de masse joint à la demande de permis de construire n'indique pas le tracé des équipements publics existants ni les modalités de raccordement au site, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ; qu'en effet, le projet litigieux porte sur l'implantation de quatre cuves de stockage d'hydrocarbures dans une cuvette de rétention déjà aménagée et desservie par les réseaux publics et que le projet ne modifie pas les réseaux d'équipements publics desservant cette cuvette ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l'article R. 421-2 précité ne saurait être regardé comme ayant été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les points et les angles de ces prises de vue n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse joints au dossier, cette omission n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation du service instructeur, dès lors que les indications en cause figurent sur un document intitulé " Volet paysager - Reportage photographique " et sur un plan de repérage également joint au dossier de la demande ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que le plan d'implantation des réservoirs ferait apparaître une hauteur de 17,7m ; que, toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'apprécier son bien-fondé alors que le plan de coupe transversale et le formulaire de demande de permis de construire font état d'une hauteur d'au plus 15m au faîtage ; que, par suite, l'irrégularité du dossier de demande de permis n'est pas établie ;

Considérant, en quatrième lieu, que la rubrique relative aux espaces verts du formulaire de demande de permis de construire n'a pas été remplie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, la surface de la cuvette destinée à recevoir les quatre réservoirs supplémentaires est recouverte d'une végétation spontanée banale qui ne comporte ni arbuste, ni végétaux à haute tige ; que cette végétation fait l'objet de traitements herbicides préventifs réguliers pour des raisons de sécurité incendie ; qu'en outre, le projet est éloigné de la zone boisée du site ; qu'il ne comporte aucune modification des espaces verts, aucune plantation ou suppression d'arbres à haute tige ; que, de même, la rubrique relative aux aires de stationnement n'a pas été complétée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet n'entraînera pas d'augmentation significative du trafic et que, par suite, il n'engendrera pas de modification des besoins en stationnement ; que, dès lors, l'absence de renseignement de ces rubriques est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que l'autorité administrative a pu assurer correctement son contrôle au regard des dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, que les documents photographiques fournis dans le volet paysager du dossier de demande de permis de construire permettent de situer le terrain dans le paysage proche et lointain ; que, l'une des photographies produites comporte une figuration du projet qui peut tenir lieu du document graphique exigé par le 6° de l'article R. 421-2 du code précité ; que, par suite, l'allégation de la requérante selon laquelle les documents graphiques ne présenteraient qu'une vision partielle du projet n'est pas étayée au regard des autres pièces du dossier ; qu'en outre, la notice paysagère précise que l'aspect industriel du site ne sera pas modifié et cite les mesures prises pour insérer le projet dans le site ; que, si elle ne mentionne pas que le secteur concerné par le projet d'implantation de la carrière est compris dans une " zone d'intérêt floristique ou faunistique " de type II, il ressort des pièces du dossier qu'il est affecté à un usage essentiellement industriel et ne présente pas en lui-même de particularité remarquable en ce qui concerne le paysage, la faune et la flore ; que la notice est complétée par un document graphique permettant de situer le projet dans son environnement direct composé de part et d'autre de la Seine et d'une voie ferrée ; qu'enfin, les autres documents composant le volet paysager, et notamment les documents photographiques, justifient les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le paysage et l'environnement existants, représentent le traitement de ses accès et de ses abords et satisfont, ainsi, aux exigences des dispositions précitées ; qu'il suit de là que, dès lors que l'ensemble des documents produits, par leur nombre et leur qualité, est de nature à permettre à l'administration de porter une appréciation précise sur le projet, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que si l'étude d'impact, qui était exigée en application du code de l'environnement puisque le projet de construction concerne une autorisation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, n'a pas été déposée avec le dossier de demande de permis de construire le 23 mars 2006, elle a été transmise au service instructeur le 19 avril 2006, soit plus d'un an avant l'octroi du permis de construire le 13 juin 2007 ; que, par suite, ce retard n'a pas été de nature à induire en erreur l'autorité administrative habilitée à délivrer le permis de construire qui a pu se prononcer en connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé alors en vigueur : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles (...) ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques (...) ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions (...) de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets (...); c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'étude d'impact a été réalisée entre les mois de juillet 2003 et de septembre 2003, la Compagnie industrielle maritime a complété à plusieurs reprises sa demande d'autorisation d'exploiter ; que notamment, le 6 mars 2006, le préfet de l'Essonne a accusé réception d'un dossier de réponse aux suppléments d'information demandés par le service des installations classées ; qu'en conséquence, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter a fait l'objet d'une actualisation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRIGNY, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact s'appuierait sur des données obsolètes à la date de la délivrance du permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe 3.1.3 de l'étude d'impact justifie le choix du site au regard de critères environnementaux ; qu'il précise que l'intégration de quatre nouveaux réservoirs à l'intérieur d'un dépôt n'apporte qu'une modification mineure au site alors que si ces réservoirs étaient construits sur un site vierge, leur impact serait fortement négatif ; qu'il ajoute que les abords immédiats de l'installation existante ont déjà un caractère industriel, que la zone est isolée naturellement des voies de grande circulation et des zones urbanisées même si elle est bien desservie, qu'il y a peu d'habitations dans un rayon de 600m, que les réservoirs prévus ont un coefficient d'émission de vapeurs à l'atmosphère plus faible que les bacs existants et seront utilisés en priorité pour le stockage de produits volatils actuellement stockés dans des bacs plus anciens, ce qui réduira les émissions de composés organiques volatils et qu'en outre, la proximité avec la Seine permet de bénéficier d'un réservoir d'eau en cas d'incendie ; que, par suite, le choix du site de Grigny est suffisamment justifié au regard des préoccupations environnementales ;

Considérant, en troisième lieu, que la Compagnie industrielle maritime n'avait pas à agréger le volume des 200 camions-citernes quotidiens au volume total des réservoirs ; qu'en effet, les réservoirs ne sont pas remplis à flux continu par le réseau Trapil mais à raison d'une commande tous les treize jours, que les camions citernes sont, au maximum, seize à être chargés simultanément sur le site et qu'ils ont l'obligation de quitter les lieux une fois leur chargement achevé ; que, par suite, le scénario proposé par la COMMUNE DE GRIGNY impliquant des réservoirs remplis et la présence de deux cents camions citernes chargés n'est pas susceptible de se produire ; qu'enfin, l'étude d'impact précise que le nombre de rotations quotidiennes des camions-citernes devrait diminuer à court terme et n'augmenter que de six rotations par jour à moyen terme ; qu'elle ajoute que cette augmentation du trafic sera facilement supportée par les équipements routiers existants et qu'elle sera diluée dans le trafic routier quotidien ; qu'il suit de là que l'analyse de l'impact du trafic des camions-citernes est suffisante ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante évoque les incidences du projet sur le niveau de pollution olfactive ; que, toutefois, elle n'assortit cet argument d'aucun élément de nature à apprécier son bien-fondé alors que le paragraphe 5.9.4 de l'étude d'impact étudie ladite pollution et précise que les seules odeurs qui peuvent être ressenties sur le site proviennent des émissions de composés organiques volatils lors des chargements des réservoirs à toit fixe et des camions, des moteurs des camions de livraison et du décanteur des eaux hydrocarburées très occasionnellement, que le passage progressif au chargement en source va réduire fortement les odeurs ressenties sur le site et qu'enfin, compte tenu du caractère industriel du secteur, il paraît difficile de discerner les odeurs émises sur le site au-delà de quelques dizaines de mètres de distance ; que, par ailleurs, le paragraphe 6.5.2 de l'étude d'impact conclut, quant à lui, que l'exploitation des nouveaux bacs ne participera pas à la dégradation de l'air sur la COMMUNE DE GRIGNY et que la production de composés organiques volatils sera réduite autant que possible ; que, dès lors, l'argument de la requérante manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'existence de la prise d'eau de Viry-Châtillon est évoquée au paragraphe 5.4.1 de l'étude d'impact ; que, l'étude examine les incidences du projet sur les milieux aquatiques dans de longs développements au paragraphe 6.1 ; qu'elle distingue les impacts en phase de travaux des impacts en phase d'exploitation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les informations relatives aux milieux aquatiques sont trop parcellaires pour apprécier les incidences de la construction litigieuse sur le milieu aquatique durant la phase de travaux et au cours de la phase d'exploitation ; qu'en outre, en phase de travaux, l'étude d'impact prévoit la mise en place de règles de conduite, l'utilisation des moyens de gestion et de traitement des eaux du site, le raccordement du projet au réseau de collecte-traitement des eaux existant dès que possible, la surveillance des eaux souterraines à l'aide de piézomètres et la mesure de la qualité du rejet de l'eau en Seine comme moyens mis en place pour compenser les incidences du projet sur les milieux aquatiques ; qu'en phase d'exploitation, elle prévoit notamment la conception et la construction des murs et du merlon pour résister à une poussée hydraulique instantanée liée à un épandage massif du produit dû à la rupture d'un réservoir, l'évacuation des eaux pluviales par pompe de relevage, leur traitement dans le séparateur décanteur et le contrôle de la qualité des eaux rejetées dans la Seine ; que si la COMMUNE DE GRIGNY affirme que l'étude n'analyse pas suffisamment l'impact d'une perte de confinement sur la nappe phréatique située à 120 m de profondeur et à plus d'un kilomètre du dépôt, toutefois, d'une part, le paragraphe 10.3 de l'étude démontre que le pétitionnaire a suivi une méthodologie particulière concernant l'hydrologie et l'hydrogéologie, d'autre part, le paragraphe 6.1.2 prévoit des mesures pour éviter qu'une perte de confinement ait un impact sur le milieu aquatique ; qu'eu égard à ces mesures, le produit répandu ne peut pas s'infiltrer dans le sol ou vers la nappe ; que, par conséquent, le dépôt ne constitue pas un risque pour la nappe phréatique en cas d'accident de type perte de confinement ; qu'enfin la requérante ne peut utilement invoquer l'absence d'utilisation du document intitulé " détermination des périmètres de protection de la prise d'eau en Seine de l'usine de production d'eau de Viry-Châtillon " dès lors que ce document a été établi en juin 2008 postérieurement à la délivrance du permis de construire ; qu'il suit de là que les impacts sur les milieux aquatiques et sur la prise d'eau située en aval ont été suffisamment étudiés ;

Considérant, en sixième lieu, que l'étude d'impact fait état la proximité du site inscrit des " Rives de la Seine ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle précise aussi, au paragraphe 5.6.2, que le site est inclus dans une ZNIEFF de type II et qu'il se situe à 300m au nord d'une ZNIEFF de type I dans l'analyse de l'état initial du site ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du paragraphe 6.3 de l'étude d'impact, que si le secteur concerné par le projet d'implantation des quatre réservoirs est compris dans une ZNIEFF de type II, il est affecté à un usage essentiellement industriel et ne présente pas en lui-même de particularité remarquable en ce qui concerne le paysage, la faune et la flore ; qu'en outre, l'étude relève que le projet ne contrariera pas les objectifs de gestion du site inscrit des " Rives de la Seine " dès lors que le cheminement en berge ne sera pas modifié, que les espaces proches de la rive sont déjà occupés par une activité industrielle et que les berges sont minéralisées ; qu'elle ajoute que la présence de la ZNIEFF de type II ne génèrera ni servitudes ni restrictions incompatibles avec le projet d'implantation des réservoirs ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune relation n'a été opérée entre les protections et inventaires dont bénéficie le site à titre de zones naturelles et paysagères remarquables et l'appréciation de l'impact du projet sur le site ;

Considérant, en septième lieu, que l'étude d'impact a été réalisée entre juillet et septembre 2003 ; que, dès lors, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que l'étude ne donne aucune indication sur la période d'observation choisie ; que le paragraphe 10.3 de l'étude d'impact, intitulé " Méthodes utilisées pour chacun des thèmes de l'environnement ", énonce qu'" une prospection du site par un travail d'observation et de recensement sur le terrain et de recherche d'informations (inventaires ZNIEFF, bibliographie...) auprès des organismes compétents (DIREN) a permis de caractériser les milieux naturels en présence (sur le site même et aussi à ses abords immédiats) et d'évaluer leurs intérêts écologiques respectifs " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les données relatives à la faune et à la flore du site et de ses abords ont été exploitées par le pétitionnaire ; qu'eu égard à la méthodologie suivie, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que le fait de ne pas s'être déplacé à différentes époques de l'année traduirait une insuffisance de l'étude ; que si la COMMUNE DE GRIGNY fait état de la présence de nombreuses espèces protégées observées dans le périmètre du site, elle ne l'établit pas alors que la méthodologie suivie a permis de fonder les affirmations de l'étude d'impact concernant la pauvreté de la faune et de la flore présentes sur le site d'autant que, pour des raisons de sécurité contre l'incendie, les abords des installations ont toujours fait l'objet de traitements préventifs aux herbicides ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet ne modifiera pas les abords du site et que les zones de neutralisation aux abords des sites seront sauvegardées ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que l'étude de l'impact du projet sur la faune et la flore serait insuffisante ni que l'impact sur les milieux naturels aurait été insuffisamment traité ;

Considérant, en huitième et dernier lieu, que l'étude d'impact rappelle, au paragraphe 5.11, les normes applicables au site en matière d'émissions sonores et examine l'environnement sonore du site de la Compagnie industrielle maritime ; qu'à cet effet, elle liste les sources de bruit sur le site ainsi que les mesures prises pour limiter les sources sonores ; qu'elle précise que les locaux habités par des tiers sont éloignés et que la nature du projet ne modifie pas substantiellement le mode d'exploitation actuel ; que le paragraphe 6.7 de l'étude analyse les effets du projet en phase de chantier et d'exploitation ; que, contrairement à ce qu'allègue la COMMUNE DE GRIGNY, une étude acoustique réalisée par l'APAVE remise à l'exploitant le 3 octobre 2005 a été annexée au dossier d'enquête publique et le rapport d'enquête énonce, page 375, que " compte tenu de l'ambiance acoustique aux abords du site, de l'augmentation relativement réduite du trafic de camions (...) et de l'éloignement des zones d'habitation, les activités projetées ne seront pas à l'origine d'émissions sonores susceptibles de constituer une gêne supplémentaire pour le voisinage " ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact ne prend pas en compte les conséquences du projet sur la santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contenu de l'étude d'impact est en relation avec l'importance du projet qui consiste en l'augmentation des capacités de stockage d'hydrocarbures d'un site industriel déjà existant et tient suffisamment compte de ses incidences prévisibles sur l'environnement ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant, que le permis de construire et l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, pour contester l'autorisation d'urbanisme, la requérante ne peut utilement invoquer d'éventuelles irrégularités dans la procédure d'enquête publique ayant conduit à l'arrêté du 23 avril 2008 du préfet de l'Essonne portant autorisation d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement ;

En ce qui concerne les risques présentés par la construction autorisée :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet délivrant une autorisation d'urbanisme sous réserve du respect de prescriptions particulières issues d'avis recueillis lors de l'instruction de reprendre intégralement le contenu de ces avis dans les motifs de son arrêté ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté délivrant le permis de construire à la Compagnie industrielle maritime serait illégal en ce que son article 1er se bornerait à prescrire au pétitionnaire de se conformer à l'avis annexé à l'arrêté attaqué du service départemental d'incendie et de secours du 22 novembre 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était accompagnée d'une demande d'autorisation d'exploiter les nouveaux réservoirs au titre de la législation relative aux installations classées pour l'environnement ; que cette demande d'autorisation d'exploiter était assortie d'une étude d'impact et d'une étude de danger, détaillant suffisamment les risques créés par l'installation, tant lors de son fonctionnement normal qu'en situation accidentelle, précisant longuement les mesures prises pour y remédier et étudiant les effets domino possibles du fait de la proximité d'autres installations classées ; que, de plus, le permis de construire a été délivré sous réserve du respect des prescriptions spéciales émises dans l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 22 novembre 2006 ; que, par suite, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis d'erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques engendrés par l'augmentation des capacités de stockage de l'installation et de sa proximité avec d'autres installations classées ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante se fonde le compte-rendu définitif du CLIC CIM/Antargaz du 4 décembre 2007 pour affirmer que le scénario d'UVCE n'a pas été suffisamment évalué ; que, toutefois, ce compte-rendu est postérieur à la délivrance du permis de construire ; que, la requérante ne précise quoi en quoi l'insuffisance alléguée du scénario UVCE aurait dû conduire le préfet à adopter des prescriptions particulières dans le permis de construire autres que celles permises en application de la législation relative aux installations classées ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la réduction à la source du risque industriel ne faisait l'objet d'aucune prescription, sans spécifier en quoi cette réduction à la source aurait dû conduire le préfet au stade de la délivrance du permis de construire à adopter des prescriptions autres que celles susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, la requérante ne justifie pas d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, du paragraphe 10.2 de l'étude de danger, que le projet utilisera de nombreuses mesures techniques pour réduire le risque à la source et que " la CIM a sélectionné des équipements permettant de garantir un niveau de sécurité maximum et donc une réduction du risque à la source " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la desserte du projet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. " ;

Considérant que la requérante soutient que le projet ne serait pas suffisamment desservi au regard de la nécessaire augmentation du trafic de camions ; que, cependant, le site de la Compagnie industrielle maritime est desservi par une voie carrossable donnant accès à la RN 7 qui présente des dimensions et caractéristiques adaptées aux besoins engendrés par le projet ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du paragraphe 6.4 de l'étude d'impact, qu'en période de travaux, les phases de transports et de matériaux pourraient générer un trafic de deux à dix camions supplémentaires par jour qui sera supporté par les infrastructures routières locales et qu'en phase d'exploitation, le taux de rotation du dépôt devrait être réduit à court terme ; que si à moyen terme, le dépôt pourrait capter une partie supplémentaire du marché de la proche banlieue parisienne, l'augmentation serait alors de six camions par jour soit un accroissement minime de 0.8% du trafic de poids lourds sur la RN7 ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'absence de sursis à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au cas d'espèce : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, les plans locaux d'urbanisme " comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...) / (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRIGNY a été prescrite par délibération du 28 janvier 2003 ; qu'à la date du 13 juin 2007 à laquelle le permis de construire a été délivré à la CIM pour la construction du projet d'extension de son site de stockage d'hydrocarbures, les travaux de révision du plan d'occupation des sols avaient abouti à l'adoption en mai 2006 d'un projet d'aménagement et de développement durable dont le 25ème objectif, relatif à l'offre d'un meilleur environnement, est de " conforter la gestion des risques, tout en visant la réduction de ces risques " ; que cet objectif ne traduit pas l'existence d'un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme ; qu'en outre, il est compatible avec le projet qui réduit les risques à la source, met en place des mesures pour compenser l'existence de risques et conduit à une amélioration de la maîtrise globale des risques sur le site ; que, la circonstance selon laquelle les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ont été validées par le plan local d'urbanisme approuvé le 28 juin 2011 qui classe le site en zone Ulp au sein de laquelle sont admises les extensions des installations classées existantes à la condition " qu'elles tendent vers une limitation des nuisances et une réduction des risques à la source " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE GRIGNY qui verse au dossier un compte-rendu du comité de pilotage de plan local d'urbanisme en date du 7 juillet 2005 et une note de présentation, établie par un tiers le 13 novembre 2006, ayant pour objet l'assistance au projet de lettre sur la réponse au dépôt du permis de construire de la Compagnie industrielle maritime et des délibérations du conseil municipal des 17 octobre 2006 et 13 février 2007, ne démontre pas l'état suffisamment avancé du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de la faculté de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, en application des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'inopposabilité de la zone NA du plan d'occupation des sols et l'application des règles nationales d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme applicable au plan d'occupation des sols en cause : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites " zones NA " , qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRIGNY tel qu'approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune du 20 décembre 1988 classe le terrain d'implantation du projet en zone NA vouée à une urbanisation future ; qu'aux termes du préambule de son règlement : " cette zone est destinée à recevoir une extension à moyen ou long terme de l'agglomération. Elle ne peut être urbanisée que dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un lotissement, ou à l'occasion d'une modification de plan d'occupation des sols " ; que cependant, la zone litigieuse était à la date du 20 décembre 1988 déjà équipée et urbanisée sous forme de zone industrielle, au moins en ce qui concerne le terrain d'assiette du projet litigieux ; que, dès lors, ainsi qu'il a d'ailleurs déjà été statué, par jugement n° 901090 en date du 13 septembre 1994 du Tribunal administratif de Versailles, le classement dudit terrain en zone NA par le plan d'occupation des sols de la commune est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DE GRIGNY ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de l'Essonne des articles 2 et 3 du règlement de la zone NA dudit plan d'occupation des sols, laquelle n'est pas opposable au permis de construire attaqué ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du secteur S1 du projet d'intérêt général qui réduit le périmètre de protection autour des installations des sociétés Antargaz, Cerapro et Compagnie industrielle maritime situées sur le secteur de la Plaine Basse dès lors qu'il est constant que les dispositions du secteur S1 dudit projet étaient intégrées dans le règlement inopposable de la zone NA du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne la légalité du projet au regard des articles R. 111-12, R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan d'occupation des sols (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions qu'une illégalité rend inopposables, il lui appartient, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, de se fonder sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant, qu'à défaut de document d'urbanisme antérieur, la COMMUNE DE GRIGNY soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 111-12, R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-12 code de l'urbanisme alors applicable : " Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. " ; que, d'une part, la requérante n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, le paragraphe 6.1.2 de l'étude d'impact démontre que les eaux souillées sont traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-16 de ce code : " (...) Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. (...) " ; qu'il ressort des documents graphiques versés au dossier que les réservoirs de la cuvette n°4 sont espacés de plus de dix mètres les uns des autres ; qu'en outre, ils sont éloignés de plus de vingt mètres des autres réservoirs ; que, par suite, l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-17 du même code : " Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes : (...) - une distance d'au moins 4 mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus. " ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité est inopérant dès lors que le projet ne vise pas à créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation ;

En ce qui concerne la légalité du projet au regard du plan de prévention des risques d'inondation :

Considérant, qu'aux termes des articles C.I.1 et C.I.6 du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2003, sont interdits en zone ciel : " Les stockages et dépôts de matériaux ou produits polluants, toxiques, dangereux ou vulnérables aux inondations sous la cote de la PHEC sauf s'ils sont placés dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé au sol afin qu'il ne soit pas emporté par la crue de référence " et " les clôtures pleines " ; que le plan de prévention des risques d'inondation précise que " n'est pas considérée comme une clôture pleine, une clôture ajourée, qui répond aux critères suivants : ne pas constituer un obstacle au passage des eaux du fleuve en crue, ne pas créer un frein à l'évacuation des eaux du fleuve en décrue. (...) " ;

Considérant que la requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne et que la prescription de l'article 2 de l'arrêté attaqué est insuffisante au regard de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du paragraphe 6.1.2 de l'étude d'impact que les cuvettes de rétention ne sont pas inondables, y compris lors d'une crue centennale ; que, par mesure de sécurité, pour garantir la stabilité des réservoirs, un minimum de remplissage est prévu dans chacun d'entre eux en période de crue ; qu'il n'est pas démontré que les réservoirs lestés seraient instables ; que l'étanchéité des réservoirs sera vérifiée par un test de résistance à l'eau une fois qu'ils seront achevés ; que, par suite, leur étanchéité ne peut être utilement contestée au motif qu'ils seraient à ciel ouvert ; qu'il suit de là que l'article C-I.1 n'a pas été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE GRIGNY soutient que le projet contreviendrait aux prescriptions de l'article C-I.6 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation interdisant les clôtures pleines ; que cet article n'est donc pas applicable aux murs pleins constituant l'ouvrage ; que les murs de soutènement de la cuvette n°4 et le merlon bétonné qui séparent les cuvettes 3 et 4 sont des murs pleins et ne peuvent être regardés comme étant des clôtures dès lors qu'ils sont des éléments à part entière de l'ouvrage ; que les murets en béton étanche divisant la cuvette n° 4 en quatre compartiments sont des éléments pare-feu intégrés à l'ouvrage et ne constituent pas non plus des clôtures ; qu'en tout état de cause, ces constructions ne créeront ni un nouvel obstacle au libre écoulement des crues, ni de substitution d'une zone d'épandage naturel de crue pour la crue de référence ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté délivrant le permis de construire, le préfet de l'Essonne informe le pétitionnaire " que le terrain est situé en zone ciel inondable de la vallée de la Seine où des dispositions particulières doivent être prises pour assurer la prévention, la protection et la sauvegarde des biens et des personnes et, qu'au droit du terrain, l'altitude des plus hautes eaux connues est de 36.48 NGF normal. " et que " les clôtures pleines ou avec soubassement continu sont interdites " ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Essonne seraient insuffisantes ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les dispositions de l'article C-A.6 du plan de prévention des risques d'inondation concernent " les reconstructions d'équipements collectifs, de bâtiments à usage d'habitation ou à usage d'activités en cas de sinistre non liés aux inondations " ; que, par suite elles ne sont pas applicables à l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il suit de là que le plan de prévention des risques d'inondations n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré un permis de construire à la Compagnie industrielle maritime pour l'extension de son dépôt d'hydrocarbures sur un terrain situé 1 chemin du port à Grigny ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la compagnie industrielle maritime, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE GRIGNY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRIGNY une somme de 2 000 euros à verser à la Compagnie industrielle maritime sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens "; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Compagnie industrielle maritime ait exposé de tels frais ; que, par suite, les conclusions de la Compagnie industrielle maritime à fin d'application de l'article R. 761-1 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRIGNY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRIGNY versera la somme de 2 000 euros à la Compagnie industrielle maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Compagnie industrielle maritime est rejeté.

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N° 10VE03181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03181
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;10ve03181 ?
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