Vu I°), sous le n° 10VE01471, la requête, enregistrée le 8 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE dont le siège est 1 place du Trocadéro et du 11 novembre, Palais de Chaillot, à Paris (75116), M. Jeronimo A, domicilié chez Me Caillet ..., Mme Magda B, demeurant ... et Mme Joëlle C, demeurant ..., par Me Caillet ; l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE et les autres requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913260 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis (OPH 93) un permis de démolir sur un terrain situé 156 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Pierrefitte-sur-Seine et de l'OPH 93 une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que le jugement est entaché d'une omission de statuer sur tous les moyens soulevés, en n'examinant pas le moyen tiré de l'atteinte par le projet de démolition au droit moral de M. A sur son oeuvre, droit de propriété intellectuelle garanti notamment par l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- que l'OPH pétitionnaire qui n'a pas été en mesure de déterminer avec précision les bâtiments à démolir n'a pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, démontré qu'il avait été autorisé à les démolir ; que le jugement est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que les bâtiments n'appartiennent pas en totalité au pétitionnaire ; qu'en méconnaissance du règlement régissant les volumes de l'ouvrage public, que constitue l'ensemble Robert Desnos, la demande de permis de démolir présentée ne comporte pas l'autorisation de l'OPH propriétaire ;
- que le jugement attaqué repose sur une erreur de fait dès lors que les bâtiments dont la démolition est envisagée n'appartenaient pas tous au pétitionnaire alors que le jugement a retenu que les travaux de démolition portaient sur la totalité des bâtiments appartenant au pétitionnaire ; que le jugement se fonde sur un plan de masse général inexact, le pétitionnaire ayant entretenu une très large confusion sur l'emprise des démolitions qu'il entendait réaliser, l'autorité administrative n'a pu exercer son pouvoir de contrôle, ni apprécier la portée exacte du projet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; que la situation enchevêtrée des volumes et des sous-volumes empêchait d'ailleurs chaque OPH de présenter isolément une demande de permis de démolir ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en reconnaissant tout à la fois que la demande porte sur une " démolition partielle " puis que les " travaux envisagés " porteraient " en réalité sur la totalité des bâtiments " et que la demande du pétitionnaire n'est ni une démolition totale ni une démolition partielle ; qu'en violation des principes les plus élémentaires du droit administratif, la légalité d'une décision ne pouvant dépendre du contenu d'une demande distincte déposée par un tiers, le tribunal a commis une erreur de droit en ayant admis que les lacunes de chaque demande de permis de démolir pouvaient être comblées par les informations du dossier concernant l'autre demande ;
- qu'en ajoutant une condition non prévue à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme tenant à l'atteinte des objectifs poursuivis par le concepteur, le tribunal a commis une erreur de droit ; que l'intérêt architectural d'un immeuble s'apprécie indépendamment de sa " fonctionnalité " ou de l'entretien effectué par le propriétaire d'autant plus que le tribunal n'a pas retenu que l'état de l'immeuble aurait pu justifier sa démolition ; que le tribunal a commis une grave erreur de fait en retenant à tort que l'immeuble n'avait pas atteint les objectifs poursuivis par le concepteur et en passant sous silence la conception d'ensemble de 218 logements répartis sur cinq niveaux de terrasses autour de deux jardins extérieurs et d'un jardin d'hiver ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs puisqu'il considère implicitement que si la cité Desnos avait atteint les objectifs poursuivis par le concepteur, elle ferait alors partie du patrimoine à protéger ; qu'en application des dispositions de l'article L. 421-6 dudit code la cité Desnos aurait dû être protégée et sa démolition interdite ;
- qu'après avoir annulé le jugement, la Cour statuera sur l'ensemble des moyens soulevés par les requérants ;
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Vu II°), sous le n° 10VE01476, la requête, enregistrée le 8 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE, dont le siège est 1 place du Trocadéro et du 11 novembre, Palais de Chaillot, à Paris (75116), M. Jeronimo A, élisant domicile chez Me Caillet ..., Mme Magda B, demeurant ... et Mme Joëlle C, demeurant ..., par Me Caillet ; l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE et les autres requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912619 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à l'office public de l'habitat Plaine commune habitat un permis de démolir sur un terrain situé 156 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Pierrefitte-sur-Seine et de l'OPH Plaine commune habitat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que le jugement est entaché d'une omission de statuer sur tous les moyens soulevés, en n'examinant pas le moyen tiré de l'atteinte par le projet de démolition au droit moral de M. A sur son oeuvre, droit de propriété intellectuelle garanti notamment par l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- que l'OPH pétitionnaire qui n'a pas été en mesure de déterminer avec précision les bâtiments à démolir n'a pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, démontré qu'il avait été autorisé à les démolir ; que le jugement est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que les bâtiments n'appartiennent pas en totalité au pétitionnaire ; qu'en méconnaissance du règlement régissant les volumes de l'ouvrage public, que constitue l'ensemble Robert Desnos, la demande de permis de démolir présentée ne comporte pas l'autorisation de l'OPH propriétaire ;
- que le jugement attaqué repose sur une erreur de fait dès lors que les bâtiments dont la démolition est envisagée n'appartenaient pas tous au pétitionnaire alors que le jugement a retenu que les travaux de démolition portaient sur la totalité des bâtiments appartenant au pétitionnaire ; que le jugement se fonde sur un plan de masse général inexact, le pétitionnaire ayant entretenu une très large confusion sur l'emprise des démolitions qu'il entendait réaliser, l'autorité administrative n'a pu exercer son pouvoir de contrôle, ni apprécier la portée exacte du projet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; que la situation enchevêtrée des volumes et des sous-volumes empêchait d'ailleurs chaque OPH de présenter isolément une demande de permis de démolir ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en reconnaissant tout à la fois que la demande porte sur une " démolition partielle " puis que les " travaux envisagés " porteraient " en réalité sur la totalité des bâtiments " et que la demande du pétitionnaire n'est ni une démolition totale ni une démolition partielle ; qu'en violation des principes les plus élémentaires du droit administratif, la légalité d'une décision ne pouvant dépendre du contenu d'une demande distincte déposée par un tiers, le tribunal a commis une erreur de droit en ayant admis que les lacunes de chaque demande de permis de démolir pouvaient être comblées par les informations du dossier concernant l'autre demande ;
- qu'en ajoutant une condition non prévue à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme tenant à l'atteinte des objectifs poursuivis par le concepteur, le tribunal a commis une erreur de droit ; que l'intérêt architectural d'un immeuble s'apprécie indépendamment de sa " fonctionnalité " ou de l'entretien effectué par le propriétaire d'autant plus que le tribunal n'a pas retenu que l'état de l'immeuble aurait pu justifier sa démolition ; que le tribunal a commis une grave erreur de fait en retenant à tort que l'immeuble n'avait pas atteint les objectifs poursuivis par le concepteur et en passant sous silence la conception d'ensemble de 218 logements répartis sur cinq niveaux de terrasses autour de deux jardins extérieurs et d'un jardin d'hiver ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs puisqu'il considère implicitement que si la cité Desnos avait atteint les objectifs poursuivis par le concepteur, elle ferait alors partie du patrimoine à protéger ; qu'en application des dispositions de l'article L. 421-6 dudit code la cité Desnos aurait dû être protégée et sa démolition interdite ;
- qu'après avoir annulé le jugement, la Cour statuera sur l'ensemble des moyens soulevés par les requérants ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrineau, pour l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE, et de Me Porcheron, pour la commune de Pierrefitte-sur-Seine ;
Considérant que l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE, M. Jeronimo A, Mme Magda B et Mme Joëlle C relèvent appel, d'une part, sous le n° 10VE01471, du jugement rendu le 25 février 2010 par le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis (OPH 93) un permis de démolir sur un terrain situé 156 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine, d'autre part, sous le n° 10VE01476, du jugement rendu le même jour par le même tribunal, qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à l'office public de l'habitat Plaine commune habitat un permis de démolir sur un terrain situé 156 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le désistement :
Considérant que l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE déclare se désister de l'instance n° 10VE01476 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que s'agissant du moyen tiré de l'atteinte au droit moral de M. A sur son oeuvre, droit garanti notamment par l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le jugement est entaché d'une omission à statuer ; que, toutefois les premiers juges ont visé cet argument présenté par les demandeurs de première instance au soutien de l'intérêt à agir de M. A mais n'y ont pas répondu, ce qu'ils n'étaient pas tenus de faire, dès lors, d'une part, qu'ils ont rejeté la demande sans se prononcer sur l'intérêt à agir de M. A, et d'autre part, et en tout état de cause s'agissant d'un moyen qui n'avait pas été invoqué sur le fond du droit, que ce moyen était inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu " les principes les plus élémentaires du droit administratif " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a examiné la légalité du permis de démolir attaqué notamment au regard du dossier de demande du pétitionnaire ; qu'il n'a ce faisant commis aucune erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de démolir comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-1 du même code, les demandes de permis de démolir sont déposées " a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de démolir n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette de la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'OPH Plaine commune habitat a attesté dans sa demande de permis avoir qualité pour solliciter le permis de démolir contesté ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis de démolir a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le permis de démolir ne porte que sur des bâtiments appartenant au pétitionnaire et cette démolition consiste en une démolition totale de ces bâtiments ; que la cité Desnos faisant l'objet de trois permis de démolir distincts, c'est sans entacher de contradiction de motifs ou d'erreur de fait le jugement attaqué que le tribunal a retenu que le permis de démolir attaqué concernait une démolition partielle de l'ensemble de la cité Desnos ;
Considérant, enfin, que le permis de démolir est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, le moyen invoqué en appel tiré de la méconnaissance par la démolition autorisée de stipulations d'un document du 23 mai 2001 intitulé " division en volumes / cahier des règles d'usage et de gestion " et portant règlement de copropriété est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. " ;
Considérant que les requérants maintiennent en appel qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme l'autorité administrative n'a pu exercer son pouvoir de contrôle, ni apprécier la portée exacte du projet ; que, toutefois, ce moyen, présenté dans les mêmes termes qu'en première instance et sans réelle critique du jugement, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. " ;
Considérant, d'une part, que dès lors que les requérants soutenaient que les bâtiments à démolir constituaient une expérimentation patrimoniale unique à objectif de développement durable, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs en considérant pour écarter l'erreur manifeste d'appréciation " que la réalisation de cet ensemble immobilier, si ce n'est sa conception même, n'a pas atteint les objectifs poursuivis par son concepteur en matière d'écologie et de qualité de vie de ses habitants, du fait, notamment, de la position semi-enterrée de certains logements, de la forme triangulaire ou hexagonale de nombreuses pièces, réduisant la superficie réellement disponible des appartements, d'une circulation pédestre rendue difficile par le nombre de passerelles et de rampes d'accès, et d'un manque de luminosité général (...) " ;
Considérant, d'autre part, que les bâtiments litigieux comportant 218 logements construits à partir de 1984 de forme pyramidale s'organisant autour de deux jardins extérieurs surplombés par les terrasses des appartements et reliés par une verrière abritant un jardin d'hiver n'ont fait l'objet d'aucune protection particulière, n'ayant été ni classés ni inscrits ; qu'en effet, au demeurant postérieurement au permis de démolir attaqué, le conservateur régional des monuments historiques d'Ile-de-France a seulement estimé que " ces ensembles par leur ampleur et par les implications territoriales dont ils font l'objet ne correspondent pas aux critères d'une protection au titre des monuments historiques ", et le chef de cabinet du ministre de la culture s'est borné en 2010 à transmettre la demande de " l'inscription de la cité des Poètes au titre des monuments historiques " au directeur général des patrimoines ; que si le caractère original et l'intérêt architectural des bâtiments ne sont pas contestables, leur disparition n'est pas pour autant manifestement de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou des quartiers où ils sont situés ; que, dans ces conditions, la décision d'autoriser leur démolition en vue de permettre un projet de rénovation urbaine, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance et aux requêtes d'appel, que l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE, M. A, Mme B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 27 avril et 3 juin 2009 par lesquels le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré deux permis de démolir sur les terrains situés 156 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, de l'office public de l'habitat Plaine commune habitat et de l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE, M. A, Mme B et Mme C, de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées par la commune de Pierrefitte-sur-Seine, l'office public de l'habitat Plaine commune habitat et l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION DOCOMOMO FRANCE de la requête n° 10VE01476.
Article 2 : La requête n° 10VE01471 et la requête n° 10VE01476 de M. A, de Mme B et de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 10VE01471-10VE01476