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09/07/2012 | FRANCE | N°11VE01571

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2012, 11VE01571


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Gayana A, demeurant ..., par Me Kheniche, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004746 en date du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Gayana A, demeurant ..., par Me Kheniche, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004746 en date du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kheniche de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient qu'elle est en France depuis trois ans ; que son fils est né en France ; qu'elle est dépourvu de toute attache familiale en Arménie et en Russie ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle serait victime de violences et de discriminations en cas de retour en Arménie en raison de ses origines azéries ; que la décision fixant le pays de destination est donc contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mlle A soutient vivre en France depuis 2008 où son fils est né la même année, elle ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que compte tenu de cette circonstance ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mlle A ne démontre pas que les décisions du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et seraient contraires aux stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de Mlle A à l'issue de son séjour en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaitre à la requérante le statut de réfugiée ; que celle-ci n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de démontrer qu'elle pourrait être victime de violences ou de discriminations en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11VE01571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01571
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;11ve01571 ?
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