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09/07/2012 | FRANCE | N°11VE01565

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2012, 11VE01565


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Xiaojing A, demeurant ..., par Me Liu, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010042 en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;



3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Xiaojing A, demeurant ..., par Me Liu, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010042 en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 75 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet s'est à tort fondé sur la circonstance qu'elle était inscrite dans un établissement qui n'est pas habilité à délivrer une licence car les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas cette condition ; qu'elle justifie du sérieux de ses études ; que sa formation en e-commerce s'inscrit dans la continuité de ses études ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7, 2°, du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur la circonstance que la requérante était inscrite dans un établissement qui n'est pas apte à délivrer une licence mais que cet élément a été retenu par le préfet pour apprécier le caractère réel et sérieux des études de Mlle A ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant en compte une condition qui ne serait pas prévue par les textes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été inscrite pour l'année 2008-09 à l'université catholique de Lyon en langue française et a obtenu un diplôme de langue et culture française ; que, pour l'année 2009-10, elle a été inscrite en cours de français à l'Institut de langue et commerce international sans obtenir de diplôme particulier ; que, pour l'année 2010-11, elle était inscrite en deuxième année de cours d'e-commerce à l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion sans apporter de précision sur la nature du diplôme préparé ; qu'elle ne justifie ni d'une progression dans ses études ni d'un projet professionnel cohérent ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11VE01565 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01565
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;11ve01565 ?
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