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09/07/2012 | FRANCE | N°11VE01560

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2012, 11VE01560


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Salima A, demeurant ..., par Me Barkat, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007114 en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2010 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision

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3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Salima A, demeurant ..., par Me Barkat, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007114 en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2010 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle apporte la preuve de la vie commune avec son époux ; que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les observations de Me Barkat pour Mme A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement en date du 1er avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles précise les motifs de fait et de droit qui le fondent permettant à la requérant d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité du fait de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que Mme A soutient sans être contredite ne pas avoir interrompu la communauté de vie avec son époux à la date de la décision attaquée ; qu'elle produit divers courriers adressés à son nom au domicile du couple ainsi que des documents attestant qu'elle a suivi à la fin de l'année 2009 un traitement contre la stérilité ; qu'en l'absence de tout élément produit par le préfet des Yvelines de nature à démontrer la rupture de la communauté de vie de la requérante avec son époux, Mme A doit être regardée comme établissant que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de sa notification sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1007114 en date du 1er avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 5 octobre 2010 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 11VE01560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01560
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;11ve01560 ?
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