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09/07/2012 | FRANCE | N°11VE00606

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2012, 11VE00606


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 sous le n° 11VE00606 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75675), par Me Guillaume, avocat ; la société AEROPORTS DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811007 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3

500 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéroportuaire ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 sous le n° 11VE00606 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75675), par Me Guillaume, avocat ; la société AEROPORTS DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811007 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéroportuaire ;

2°) d'annuler cette sanction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La société AEROPORTS DE PARIS soutient que :

- le préfet n'a pas respecté les règles de procédures applicables aux sanctions fondées sur l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile et énoncées par l'article R. 217-2 du même code ; l'avis de la commission de sûreté aurait dû lui être communiqué, même s'il était facultatif ; l'ensemble des pièces du dossier devait être porté à sa connaissance ; les droits de la défense ont été méconnus ;

- l'article 12 alinéa c de l'arrêté du 1er septembre 2003 ne concerne pas les passerelles non équipées de portes ; cet arrêté doit faire l'objet d'une interprétation stricte dès lors qu'il sert de base à une sanction administrative ;

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II) Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 sous le n° 11VE02697 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75675), par Me Guillaume, avocat ; la société AEROPORTS DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909799 en date du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception exécutoire n° 670 émis le 17 septembre 2008 par le trésorier-payeur-général de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'une amende de 3 500 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéroportuaire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La société AEROPORTS DE PARIS soutient que :

- le titre de perception doit être annulé par voie d'exception de l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 août 2008 ;

- le préfet n'a pas respecté les règles de procédures applicables aux sanctions fondées sur l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, énoncées par l'article R. 217-2 du même code ; l'avis de la commission de sûreté aurait dû lui être communiqué, même s'il était facultatif ; l'ensemble des pièces du dossier devait être porté à sa connaissance ; la Cour administrative de Versailles, par trois arrêts du 1er mars 2011, a estimé que l'absence de communication de cet avis viciait la procédure ; les droits de la défense ont été méconnus ;

- c'est à tort que le tribunal a relevé que les représentants d'ADP siègent au sein de la commission de sûreté ; ce moyen n'a été soulevé qu'au cours de l'audience publique ; le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; ses représentants se déportent systématiquement lorsque la commission est saisie des suites à donner aux manquements reprochés à ADP ; aucun représentant d'ADP n'a assisté à la séance de la commission de sûreté du 3 juillet 2008 ;

- l'article 12 alinéa c de l'arrêté du 1er septembre 2003 ne concerne pas les passerelles non équipées de portes ; cet arrêté doit faire l'objet d'une interprétation stricte dès lors qu'il sert de base à une sanction administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Robbes, substituant Me Guillaume, avocat, pour la société AEROPORTS DE PARIS ;

Considérant que les requêtes n° 11VE00606 et n° 11VE02697 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la requête n° 11VE00606 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement n° 0811007 en date du 3 décembre 2010 a été notifié à la société AEROPORTS DE PARIS le 16 décembre 2010 ; que, par suite, la requête d'appel de la société requérante, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2011, a été présentée dans le délai du recours contentieux de droit commun ; que dès lors l'exception de tardivité soulevée par le ministre chargé des Transports ne peut être que rejetée ;

Sur la légalité de la décision du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros et sur la régularité du titre de perception du 10 octobre 2008, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sureté du transport aérien : " L'exploitant d'aérodrome est tenu : (...) c) D'équiper les portes situées dans les passerelles d'embarquement de dispositifs de fermeture que seules les personnes autorisées puissent faire fonctionner " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un procès-verbal en date du 12 février 2008 la police aux frontières de Roissy a relevé qu'en raison de l'absence de porte les passagers empruntant la passerelle n° 18 pouvaient accéder, par un escalier, sur les aires de trafic ; que toutefois le manquement ainsi constaté à la sûreté aéroportuaire ne peut être légalement sanctionné sur le fondement de l'article 12 c qui impose d'équiper les portes existantes en dispositifs de fermetures ; que par suite la décision en date du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéroportuaire est illégale pour ce seul motif ; qu'il suit de là que la société AEROPORTS DE PARIS est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros, et par voie de conséquence du titre de perception du 10 octobre 2008 n° 670 émis par le trésorier-payeur-général de la Seine-Saint-Denis en vue de son recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AEROPORTS DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros, et à celle du titre de perception du 10 octobre 2008 émis par le trésorier-payeur-général de la Seine-Saint-Denis en vue de son recouvrement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis infligeant une amende de 3 500 euros à la société AEROPORTS DE PARIS et le titre de perception du 10 octobre 2008 n° 670 du trésorier-payeur-général de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société AEROPORTS DE PARIS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société AEROPORTS DE PARIS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 11VE00606-11VE02697 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00606
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police administrative. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir Transports).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE ; SCP BAKER et MCKENZIE ; SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;11ve00606 ?
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