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09/07/2012 | FRANCE | N°10VE03975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2012, 10VE03975


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Hanjani, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808536 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions implicite et expresse en date du 7 février 2008 de l'inspecteur du travail et la décision en date du 6 juin 2008 du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'accorder à la société en commandite par actions Produits Culturels (SC

A PC) l'autorisation de la licencier ;

2°) de rejeter la demande de...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Hanjani, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808536 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions implicite et expresse en date du 7 février 2008 de l'inspecteur du travail et la décision en date du 6 juin 2008 du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'accorder à la société en commandite par actions Produits Culturels (SCA PC) l'autorisation de la licencier ;

2°) de rejeter la demande de la SCA PC ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que l'obligation de reclassement au sein du groupe n'a pas été accomplie par son employeur ; que les postes proposés au titre du reclassement étaient éloignés de son domicile, comportaient une baisse de statut et de rémunération ; que les recherches de reclassement n'ont pas été menées à l'échelle du groupe auquel appartient l'employeur de la requérante ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Hanjani pour Mme A et de Me Guichard pour la SCA PC ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en date du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil précise de façon détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde permettant aux parties d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi le moyen de ce qu'il serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que l'inspecteur du travail, par une décision du 7 février 2008, puis le ministre chargé du travail, par une décision intervenue sur recours hiérarchique le 6 juin 2008 ont refusé d'autoriser la SCA PC, dont l'activité a cessé, à licencier pour motif économique Mme A, membre titulaire du comité d'entreprise, en se fondant sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'efforts de reclassement suffisants au sein du groupe auquel elle appartient ; que, par un jugement en date du 5 octobre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions au motif que le groupement Mousquetaires auquel appartient la SCA PC n'était pas un groupe au sens économique et juridique du terme mais une entité regroupant des entrepreneurs indépendants auprès desquels la société ne pouvait rechercher de reclassement au profit de Mme A ; que Mme A fait appel de ce jugement devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A était chargée, au sein de la SCA PC qui exerçait une activité de fourniture de produits culturels aux points de vente appartenant au groupement Mousquetaires, des relations avec les adhérents ; que, si la société SCA PC indique que, bien qu'aucune autre société du groupe ITM Entreprises auquel elle appartient n'exerce une activité comparable à la sienne, deux postes de responsable de service point de vente dans l'une des sociétés du groupe ont néanmoins pu être proposés à Mme A, il n'est pas contesté que ces postes comportaient un changement de statut et une baisse de rémunération ainsi qu'une délocalisation géographique de la région parisienne vers la province ; que la SCA PC ne démontre pas que d'autres postes plus proches des fonctions précédemment occupées par la requérante n'auraient pu lui être proposés au sein du groupe ITM Entreprises dont ni Mme A ni le ministre chargé du travail ne contestent qu'il constitue le périmètre au sein duquel son reclassement devait être envisagé à l'exclusion des entités indépendantes comprises dans le groupement Mousquetaires ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que les efforts de reclassement en sa faveur auraient été insuffisants ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que la SCA PC avait satisfait à son obligation de reclassement de Mme A pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et de l'emploi et du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant l'autorisation de la licencier ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCA PC devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Considérant que la décision en date du 6 juin 2008 du ministre chargé du travail précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé remplit les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le moyen de son insuffisante motivation doit donc être écarté ;

Considérant que la SCA PC a demandé le 14 décembre 2007 à l'inspecteur du travail de lui communiquer les motifs de sa décision implicite refusant de lui accorder l'autorisation de licencier Mme A ; que, faute pour l'administration d'avoir répondu à cette demande dans le délai d'un mois, la décision de l'inspecteur du travail est devenue illégale ; que l'inspecteur du travail a pu, dans le délai de recours contentieux, retirer cette décision et prendre le 7 février 2008 une nouvelle décision expresse rejetant la demande d'autorisation formulée par la SCA PC ; que, celle-ci qui précise les considérations de fait et de droit qui la fondent remplit les exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que, si les décisions attaquées ne précisent pas si Mme A était investie d'un mandat de membre du comité d'entreprise en tant que titulaire ou suppléant, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité dès lors que, s'ils avaient omis de préciser, ni l'inspecteur du travail ni le ministre n'ont entaché leurs décisions d'erreur sur ce point ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration de viser dans ses décisions relatives à une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé les actes de procédures ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient contraires à l'intérêt de l'entreprise est sans influence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SCA PC présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808536 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de la SCA PC devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

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N° 10VE03975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03975
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : HANJANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-09;10ve03975 ?
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