Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CLINIQUE DES CHARMILLES, dont le siège est 12 boulevard Pierre Brossolette à Arpajon (91290), par Me Dugast, avocat ; la CLINIQUE DES CHARMILLES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603760 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 décembre 2004 par lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ne l'a pas inscrite sur les listes prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et de la décision en date du 30 janvier 2006 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a refusé de réviser lesdites listes ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé de faire figurer la CLINIQQUE DES CHARMILLES sur lesdites listes ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal s'est contenté de reprendre la motivation d'un jugement du Tribunal administratif de Paris rendu dans une affaire comparable et s'est dessaisi de son obligation de juger ; qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens ; que les arrêtés du ministre de la santé en date du 27 octobre 2004 sont dépourvus de base légales ; qu'ils ajoutent une condition non prévue par la loi et méconnaissent l'étendue de la compétence du ministre en ne fixant pas les conditions d'inscription sur la liste de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que les décisions attaquées privées de base légale n'ont pu être régularisées par l'entrée en vigueur d'un nouveau texte ; que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne pouvait prendre les décisions litigieuses sans délibération préalable de la commission exécutive ; qu'elle remplissait les conditions exigées par les arrêtés d'inscription sur la liste ; que son unité de soins intensifs cardiologiques répond à toutes les prescriptions réglementaires ; que la compétence et la qualification de l'équipe médicale répondent aux critères définis par les arrêtés du 27 octobre 2004 ; qu'aucun texte ne subordonne l'inscription sur la liste à un seuil d'activité ; que l'estimation des besoins par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est insuffisante ; que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et ne permettent pas de connaitre les critères retenus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'inscription des stimulateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation, dits " triple chambre", au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables et des sondes de défibrillation cardiaque au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Dugast pour la CLINIQUE DES CHARMILLES ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la CLINIQUE DES CHARMILLES conteste les décisions par lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a refusé de l'inscrire sur la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge les actes d'implantation des défibrillateurs cardiaques implantables et des stimulateurs cardiaques à triple chambre ;
Considérant que, devant les premiers juges, la requérante a demandé l'annulation des décisions en date des 13 décembre 2004 et 30 janvier 2006 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ; que ses conclusions dirigées contre la décision implicite de cette autorité en date du 8 mai 2005 sont nouvelles en appel et ne sont donc pas recevables ;
Sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrégularité de la demande :
Considérant que les premiers juges ont pu adopter des motifs semblables à ceux retenus par le Tribunal administratif de Paris dans une affaire proche sans entacher leur jugement d'irrégularité ni déroger à leur obligation de juger ; que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens soulevés par la demande ; que, par suite les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 5 octobre 2004 : " [...] Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé et sous réserve qu'ils répondent aux conditions du présent arrêté. "
Considérant que, si la société requérante fait valoir, à juste titre, que cet alinéa de l'article L.165-1, qui devait entrer en vigueur, aux termes de l'article 24 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, le 1er janvier 2005, a été supprimé par l'article 36 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, il est constant que la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 a rétabli ce dernier en prévoyant une entrée en vigueur rétroactive au 5 octobre 2004 ; que ces dispositions législatives n'ont pas subordonné leur application à l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires et sont suffisamment précises pour qu'elle puissent recevoir une application immédiate ; qu'ainsi, les arrêtés du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 27 octobre 2004 relatifs aux conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 précité des établissements de santé pratiquant l'implantation de défibrillateurs et de stimulateurs cardiaques n'étaient pas dépourvus de base légale quand bien même les dispositions de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale ne sont entrées en vigueur que la 1er janvier 2005 ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale mentionne expressément les besoins de la population dans les critères définis pour l'établissement des listes en cause ; qu'ainsi la CLINIQUE DES CHARMILLES n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés ministériels auraient, en mentionnant les besoins de la population, ajouté une condition illégale ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'inscription des stimulateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation, dits " triple chambre " et de l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables et des sondes de défibrillation cardiaque : " [...] 1. L'implantation doit être réalisée dans un établissement de santé figurant sur une liste établie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. La sélection des établissements de santé s'effectue par une procédure d'appel à candidatures organisée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les établissements sont sélectionnés au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population tels que définis dans les avis de la commission d'évaluation des produits et prestations ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés [...]" ; que si la requérante soutient que le ministre a méconnu l'étendue de ses compétences en ne fixant pas, contrairement aux dispositions législatives précitées, les modalités selon lesquelles les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation devaient établir les listes d'établissements de santé concernés par cette prise en charge, il ressort des termes mêmes desdits arrêtés que le ministre a imposé le recours à un appel à candidatures afin de procéder à l'élaboration des listes d'établissements et a ainsi satisfait aux dispositions de l'article L. 165-1 précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance par le ministre de l'étendue de ses compétences manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient privées de base légale doit être écarté ;
Considérant que les listes en litige ont été communiquées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France à la requérante accompagnées des motifs qui l'ont amené à ne pas retenir sa candidature ; que l'énoncé de ces motifs permet à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté ;
Considérant que la consultation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ni par les arrêtés du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 27 octobre 2005 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de cette instance par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
Considérant que la clinique requérante ne conteste pas ne pas avoir disposé à la date des décisions attaquées d'une unité de soins intensifs cardiologiques ni que le médecin retenu pour diriger l'équipe médicale ne travaillait pas à temps complet dans l'établissement ; qu'elle ne démontre pas que l'évaluation des besoins par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France aurait été manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE DES CHARMILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CLINIQUE DES CHARMILLES est rejetée.
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N° 10VE02350 2