Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dama A, demeurant chez M. Amadou B, ..., par Me Gondard avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004480 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2009 rejetant sa demande de carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gondard, avocat de M. A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'arrivé en France en 2000, il justifie d'une résidence habituelle dans ce pays depuis cette date et est titulaire d'une promesse d'embauche, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté ; qu'ainsi, il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; en deuxième lieu, que cet arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie d'un séjour en France de plus de dix ans et que son insertion dans la société française n'est pas contestable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1975, fait appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé au requérant l'absence d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, que M. A ne conteste pas que l'emploi d'agent de propreté pour lequel il a présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de carte de séjour en qualité de salarié, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, s'il se prévaut de la durée de son séjour en France, les pièces versées au dossier n'établissent pas que l'intéressé, qui n'apporte aucune précision s'agissant des relations qu'il aurait établies en France, serait particulièrement intégré dans ce pays, ni au surplus qu'il aurait résidé de manière habituelle en France depuis l'année 2000 ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant que M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et soutient qu'il y est particulièrement bien intégré ; que, toutefois, le requérant, qui était âgé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et était célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ; que, par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, sa soeur réside ; que, par suite, et compte tenu également des conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait se réinsérer dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être également écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE03712