Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hanitriniala A, demeurant ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101791 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 février 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme fixée en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études est établi en dépit des problèmes de santé qu'elle a rencontrés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
Considérant que Mlle A, ressortissante malgache née en 1980, fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 février 2011 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire, portant la mention " étudiant ", dont elle était titulaire, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'au soutien de la requête susvisée, Mlle A reprend le moyen présenté en première instance et écarté par le tribunal administratif, tiré de ce qu'en estimant que les études de l'intéressée ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 11VE03049