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03/07/2012 | FRANCE | N°11VE02979

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2012, 11VE02979


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 21 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hocine A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101072 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoir

e français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 21 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hocine A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101072 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " travailleur salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, qu'il est insuffisamment motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 7 b de l'accord franco-algérien dès lors que le courrier du préfet du Val-d'Oise du 12 mars 2009 adressé à son conseil lui a indiqué qu'il pouvait déposer une demande de titre de séjour salarié, ce qui a créé des droits à son profit ; en quatrième lieu, que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; que le juge ne peut procéder à une substitution de motifs dès lors qu'il avait sollicité un certificat de résidence en qualité de salarié ; en cinquième lieu, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il vit depuis le 28 décembre 2001 en France, où réside sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et est inséré socialement dans ce pays ; enfin, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1975, fait appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet en date du 23 décembre 2010, régulièrement publié le 30 décembre suivant au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour en litige relève, après avoir indiqué que M. A a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour, exigible en application de l'article 9 du même accord, et qu'il ne produit pas de contrat de travail visé et, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et n'a pu justifier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que c'est donc par une exacte application des stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ;

Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut du courrier du 12 mars 2009 adressé par le préfet du Val-d'Oise à son conseil, il résulte de l'examen de cette lettre que l'autorité préfectorale s'est bornée à indiquer que l'intéressé avait la possibilité de déposer une demande de certificat de résidence en qualité de salarié ; que le moyen tiré de ce que cette lettre comporterait une décision créatrice de droits, que l'arrêté attaqué aurait illégalement rapportée, doit dès lors être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le préfet du Val-d'Oise, après avoir écarté la demande du requérant tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, a mentionné que M. A ne pouvait, eu égard à sa situation familiale en France, bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens, n'est pas de nature à entacher l'arrêté en litige d'illégalité dès lors que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont une portée équivalente aux dispositions de cet article et qu'au surplus, le préfet a également relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 28 décembre 2001, que son père est décédé et que sa soeur réside en France sous couvert d'un certificat de résidence de sorte que ses attaches familiales se situeraient désormais dans ce pays où il serait par ailleurs bien intégré ; que, toutefois, alors qu'il est constant que le requérant, âgé de trente-six ans à la date l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où, selon les mentions portées sur sa demande de titre de séjour, sa mère réside et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, et eu égard également aux conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02979
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-03;11ve02979 ?
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