La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | FRANCE | N°11VE01258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 juillet 2012, 11VE01258


Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Norith A ;

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Norith A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707731-0707732 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses demandes

, présentées toutes deux aux fins de décharge des cotisations d'impôt s...

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Norith A ;

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Norith A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707731-0707732 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses demandes, présentées toutes deux aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prodis Technology Ltd a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il y soit statué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont fondé leur jugement sur une mauvaise appréciation des faits et du droit applicable ; que l'administration fiscale n'a pas contesté la recevabilité de ses réclamations et de sa demande ; que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil a autorisé l'inscription d'une hypothèque sur un bien immobilier qui lui a appartenu jusqu'au 17 mai 2005 et la saisie des cinq parts sociales dont il est le propriétaire dans le capital de la SCI Le Polynesia ; qu'ainsi, il est recherché à titre personnel pour garantir le paiement des dettes de la société Prodis Technology Ltd ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas appelé personnellement au paiement des impositions qu'il conteste ; qu'il n'était ni dirigeant, ni actionnaire de la société Prodis Technology Ltd ; qu'un dirigeant condamné qui a la qualité de débiteur solidaire de la dette fiscale peut opposer à l'administration fiscale toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; qu'un dirigeant poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales peut faire examiner le bien-fondé ou la régularité de l'établissement des créances fiscales visées dans la demande du comptable chargé du recouvrement des impositions ; que dans sa décision du 5 mars 2007, le Tribunal de grande instance d'Evry a considéré qu'il avait été personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions de la société Prodis Technology Ltd au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et a sursis a statuer en attendant que le juge de l'impôt statue sur sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, ces juges lui ont reconnu le droit de contester les impositions de la société Prodis Technology Ltd ; qu'en effet, le sursis à statuer ne peut être prononcé que lorsqu'une réclamation contentieuse a été régulièrement formée par le redevable de l'impôt ; que la société Prodis Technology Ltd n'avait plus la capacité pour contester ces impositions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses demandes aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prodis Technology Ltd a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, au motif qu'il n'était, ni lors de l'introduction de la requête, ni à la date du jugement, lui-même redevable des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance devant le Tribunal de grande instance d'Evry : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dirigeant d'une société déclaré solidaire, pour tout ou partie du paiement des impositions mises à la charge de cette société sur leur fondement est recevable à contester le bien-fondé de la partie des impositions réclamées à la société au paiement desquelles le juge judiciaire l'a déclaré solidairement responsable ; qu'il n'est en revanche pas recevable à contester le bien-fondé des impositions dont il n'a pas été déclaré redevable au titre de cette solidarité par le juge judiciaire et pour le paiement desquels il n'est pas recherché par le comptable public ;

Considérant, en l'espèce, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et en qualité de gérant de fait, assigné devant le Tribunal de grande instance d'Evry par le chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Massy Nord et le trésorier de Palaiseau aux fins de le voir déclaré solidairement responsable du paiement des impositions réclamées par l'administration fiscale à la société Prodis Technology Ltd ; que, par un jugement du 5 mars 2007, le juge judiciaire a considéré, d'une part, que M. A avait été personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions de la personne morale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que la réclamation présentée le 8 janvier 2007 par M. A auprès de l'administration fiscale pour contester ces impositions était de nature à influer sur l'existence ou le quantum de la dette fiscale de cette société et donc, si la solidarité était prononcée, sur les obligations fiscales de l'intéressé ; qu'il a, en conséquence de ces constatations, sursis à statuer en attendant qu'il soit statué sur la contestation fiscale de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que, par ordonnance du 20 décembre 2006, le juge de l'exécution, au vu de la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédure fiscales, a autorisé le chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Massy Nord et le trésorier de Palaiseau à pratiquer, d'une part, une saisie conservatoire des cinq parts sociales appartenant à M. A dans le capital de la SCI Le Polynésia, et, d'autre part, à l'encontre de M. A et de son épouse Mme Bouin, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire sur un immeuble leur appartenant sis à Thiais (Val de Marne) ;

Considérant que, compte tenu des éléments qui précèdent, alors même que M. A n'est, en l'état du dossier, pas solidairement responsable du paiement des impositions réclamées par l'administration fiscale à la société Prodis Technology Ltd, et que la mise en demeure de payer lesdites impositions en date du 3 janvier 2005 ne lui a pas été adressée à titre personnel mais en tant que représentant de la société, eu égard, d'une part, à l'attente du juge judiciaire quant au bien fondé des impositions en litige, et, d'autre part, à la saisie conservatoire dont ses biens propres ont fait l'objet, qui doit être regardée comme équivalente à une mise en demeure de payer l'imposition, un intérêt lui donnant qualité à agir doit être reconnu à M. A devant le juge de l'impôt pour contester les impositions réclamées par l'administration fiscale au titre de l'activité de la société Prodis Technology Ltd ; qu'ainsi, M. A, qui a été recherché en paiement de l'imposition par le comptable public, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Versailles a estimé que ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prodis Technology Ltd a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 étaient irrecevables ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant que M. A demande expressément le renvoi de sa demande devant le tribunal administratif et n'a pas repris devant la cour ses conclusions de première instance ; que, dès lors, il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

''

''

''

''

N° 11VE01258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01258
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-03;11ve01258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award