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26/06/2012 | FRANCE | N°11VE03465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 juin 2012, 11VE03465


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tantely A, demeurant chez M. Roland B ..., par Me Vinay, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004897 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays à destinati

on duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tantely A, demeurant chez M. Roland B ..., par Me Vinay, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004897 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, porte atteinte à son devoir de solidarité familiale et met en échec son projet professionnel par suite de l'interruption de ses études ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malgache né le 13 février 1985, relève régulièrement appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux parents de M. A, qui sont titulaires de cartes de résident, s'étaient vu refuser le regroupement familial au bénéfice de leur fils un an après leur arrivée en France en 2002 ; que le père de M. A est titulaire d'une carte d'invalidité portant la mention " Incapacité de 80 %-Station debout pénible " et a besoin de l'assistance d'une tierce personne, qui pourrait être son fils, pour effectuer les actes de la vie courante, dès lors qu'il n'est pas contesté que la mère de M. A ne peut à elle seule fournir cette assistance ; qu'il n'est par ailleurs nullement contesté que les études suivies par M. A seraient compromises par la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué et, par suite, son projet professionnel ; qu'il est constant que M. A est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières du cas d'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour que M. A a demandé lui soit délivré ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vinay, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vinay d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1004897 du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2010, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Vinay sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la partie contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 11VE03465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03465
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;11ve03465 ?
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