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26/06/2012 | FRANCE | N°10VE00933

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 10VE00933


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SOMACO, dont le siège est 5 rue du Port à Mours (95260), par Me Quibel ; la SOMACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807423 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 31 438,22 euros TTC en réparation de son préjudice ayant résulté des conditions d'exécution et de la résiliation du marché à bons d

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SOMACO, dont le siège est 5 rue du Port à Mours (95260), par Me Quibel ; la SOMACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807423 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 31 438,22 euros TTC en réparation de son préjudice ayant résulté des conditions d'exécution et de la résiliation du marché à bons de commande signé le 26 avril 2005 dans le cadre du plan d'investissement et d'exploitation pour le patrimoine du Centre Hospitalier de Saint-Denis et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le Centre Hospitalier à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le centre hospitalier n'a pas apporté de début de preuve des manquements allégués qui ont servi de fondement à la résiliation du marché ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en demandant à la société d'établir l'absence des manquements invoqués, inversant ainsi la charge de la preuve ; que la société a toujours répondu aux demandes du Centre Hospitalier et a participé à toutes les réunions de travail ; qu'ainsi, la décision de résiliation prise le 10 octobre 2007 était fautive ; que, par ailleurs, le Centre Hospitalier, en confiant des travaux prévus au marché à une société concurrente, a commis une autre faute dans l'exécution du marché ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le minimum de travaux prévus à l'article 2-2 du règlement particulier d'appel d'offres n'a pas été respecté ; qu'elle est en droit de prétendre à la réparation de son préjudice, soit 31 438,22 euros ; qu'en raison du comportement du Centre Hospitalier et de ses pratiques discriminatoires, elle est aussi en droit de demander sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Quibel pour la SA SOMACO ;

Considérant que, le 26 avril 2005, le Centre Hospitalier de Saint-Denis a confié à la société anonyme SOMACO le lot n° 1 " maçonnerie " d'un marché public à bons de commande pour l'entretien courant, le gros entretien, les restructurations de services, d'espaces verts, de voirie et de réseaux divers dans le cadre du plan d'investissement et d'exploitation pour le patrimoine du Centre Hospitalier de Saint-Denis ; que le montant hors taxes des travaux à engager au cours d'un exercice annuel pour ce lot n° 1 était prévu par le marché entre un minimum fixé à 31 250 euros et un maximum fixé à 125 000 euros ; que ce marché, conclu pour une durée initiale prenant effet à sa date de notification et se terminant le 31 décembre 2005, était renouvelable annuellement sans que sa durée ne puisse excéder trois ans ; que le Centre Hospitalier a notifié, par lettre en date du 10 octobre 2007, la résiliation de ce marché aux torts de la société SOMACO ; que, saisi par cette société, le 16 avril 2008, d'une demande d'indemnisation d'un montant de 31 438,22 euros, le Centre Hospitalier a rejeté cette demande par une lettre en date du 7 mai 2008 ; que la société requérante relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation du Centre Hospitalier à l'indemniser du préjudice résultant du non-respect du minimum annuel prévu au marché pour l'exercice 2007 et de la résiliation du marché ;

Sur la responsabilité du Centre Hospitalier de Saint-Denis :

Considérant que, pour demander la condamnation du Centre Hospitalier de Saint-Denis, la société SOMACO soutient que ce dernier a commis deux fautes, la première ayant consisté à avoir confié la quasi-totalité des travaux du lot n° 1 pour l'année 2007 à un tiers, et la seconde ayant consisté à avoir résilié le marché le 10 octobre 2007, aux torts de l'entrepreneur, pour des motifs erronés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics, applicable au litige : " I. - Le marché à bons de commande (...) fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. (...) Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne publique peut s'adresser à un prestataire autre que le titulaire du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas la personne publique de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché. (...) " ;

Considérant que la SOMACO soutient que le Centre Hospitalier, en confiant en 2007 la plupart des travaux prévus par le marché à un tiers, et en s'abstenant sans motif de recourir à ses services, a méconnu ses obligations contractuelles ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa lettre du 25 octobre 2007, le Centre Hospitalier reconnaît qu'il a confié des travaux du lot n° 1 du marché à une autre société que la SOMACO, laquelle pour l'année 2007 précise qu'elle a réalisé des travaux pour un montant de seulement 4 963,86 euros HT, très inférieur au montant minimum fixé par le marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par le Centre Hospitalier, qui s'est abstenu de produire un mémoire en défense tant en première instance qu'en appel, que les travaux confiés à un tiers entraient dans le cadre de l'exception prévue au I de l'article 71 pour un montant de travaux inférieur à 1% du marché ; qu'ainsi, le Centre Hospitalier de Saint-Denis a commis une faute en confiant à une entreprise étrangère au marché les prestations du lot n° 1 attribuées à la société SOMACO ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux alors en vigueur : " (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée.(...) " ;

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées, le Centre Hospitalier a pris, le 10 octobre 2007, la décision de résilier le marché aux torts de la société SOMACO au motif que cette dernière aurait commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles en refusant de participer aux réunions de travail et de planification des travaux, en s'abstenant de répondre aux besoins exprimés par le Centre Hospitalier malgré une première mise en demeure en date du 28 juin 2007, ou en produisant des chiffrages imprécis de travaux ; que, toutefois, le Centre Hospitalier, auquel il revient d'apporter un début de preuve des manquements allégués à l'encontre de la société SOMACO dès lors que cette dernière les conteste entièrement, s'est abstenu de produire un mémoire en défense tant en première instance qu'en appel, malgré une mise en demeure du tribunal puis de la Cour assorties de la mention d'un acquiescement aux faits ; que le Centre hospitalier n'a pas davantage produit de compte rendu de réunion ou de copie de la mise en demeure du 28 juin 2007 qui, selon la décision résiliant le marché, aurait été adressée à la société requérante, et de façon générale n'a apporté aucun début de preuve quant à la réalité de manquements de la société requérante qui seraient susceptibles de justifier la résiliation du marché à ses torts ; qu'ainsi le Centre Hospitalier, qui ne met pas le juge en mesure de vérifier la réalité desdits manquements, n'établit pas le bien-fondé de la mesure de résiliation prononcée aux torts de la société SOMACO ; que, par suite, cette société est fondée à soutenir que la mesure de résiliation du lot n° 1 prise à son encontre est fautive ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en réparation de ses préjudices ayant résulté des deux fautes commises par le centre hospitalier, la société SOMACO a droit à une indemnité correspondant au montant du bénéfice net dont elle a été privée et à la prise en charge de la part de couverture des frais généraux dont elle a été privée au titre de l'exercice 2007 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le montant des commandes passées par le Centre Hospitalier à la société SOMACO pour l'année 2007 ne s'est élevé qu'à 4 963,86 euros HT alors que le montant moyen du chiffre d'affaires réalisé pour les années 2005 et 2006 s'est élevé à 87 662,21 euros ; qu'ainsi la société SOMACO pouvait espérer réaliser en 2007 un chiffre d'affaires de 82 698,35 euros de plus que celui atteint lors de cette année, soit, avec un taux de résultat net de 6,50% tel qu'il ressort des éléments comptables produits et non contestés, un bénéfice net de 5 375 euros ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu du secteur d'activité de la société SOMACO, et eu égard aux indications comptables qu'elle produit, il sera fait une juste évaluation de la perte de couverture des frais fixes généraux subie par cette société au titre de l'année 2007 en l'évaluant à la somme de 12 000 euros, soit environ 14,5 % du chiffre d'affaires dont elle a été privée ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de 10 000 euros que demande la société requérante au titre du préjudice qui aurait résulté selon elle du comportement du centre hospitalier et de ses pratiques discriminatoires, en l'absence d'éléments permettant d'apprécier la réalité du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 décembre 2009 doit être annulé et que le centre hospitalier de Saint-Denis doit être condamné à verser à la société SOMACO une indemnité d'un montant total de 17 375 euros, en réparation des préjudices ayant résulté pour cette société des deux fautes qu'il a commises à l'occasion de l'exécution et de la résiliation du marché à bons de commande signé le 26 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Saint-Denis le versement à la société SOMACO d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Le Centre Hospitalier de Saint-Denis est condamné à verser à la société SOMACO une indemnité d'un montant de 17 375 euros.

Article 3 : Le Centre Hospitalier de Saint-Denis versera à la société SOMACO, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SOMACO est rejeté.

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N° 10VE00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00933
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : QUIBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;10ve00933 ?
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