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19/06/2012 | FRANCE | N°11VE01862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2012, 11VE01862


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009197 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 octobre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal

administratif ;

Il soutient que Mme B a déjà fait l'objet d'un refus de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009197 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 octobre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif ;

Il soutient que Mme B a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 4 mai 2007, confirmé par un jugement du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a notamment relevé qu'il n'était pas justifié que l'état de santé de sa mère justifierait la présence d'un tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la mère de l'intéressée se soit aggravé depuis lors, ainsi que l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique qui, dans son avis du 23 juin 2010, a estimé que sa pathologie est stable et nécessite des soins médicamenteux qu'elle sait prendre seule en France et au Maroc où elle se rend régulièrement ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est mépris sur les faits de l'espèce en tenant compte, non de cet avis, mais d'un certificat médical émanant d'un praticien hospitalier, postérieur à la décision attaquée ; qu'au demeurant, à supposer que l'état de santé de Mme A nécessite l'assistance d'une tierce personne, il n'est pas établi qu'elle soit la seule personne susceptible de lui apporter de l'aide ; que, par conséquent, il était fondé à lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les observations de Me Parastatis, substituant Me Lachenaud, pour Mme B ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 octobre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, de nationalité marocaine, en qualité d'accompagnant de malade, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme B, soutenait que sa mère, Mme A, âgée de 66 ans, entrée en France en 1990 et titulaire d'une carte de résident, souffrait de plusieurs pathologies rendant indispensable une aide permanente qu'elle était seule à pouvoir assurer dès lors que l'intéressée, depuis le décès de son mari et de son fils, ne disposait plus d'aucune famille en France ; que, si à l'appui de ses prétentions, elle a notamment produit un certificat médical d'un praticien hospitalier en date du 15 novembre 2010 - au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué - relevant que l'état de santé de Mme A lui imposait un lourd traitement et des examens réguliers impliquant la présence constante d'une tierce personne, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France du 23 juin 2010, que l'intéressée, outre qu'elle " n'a pas besoin d'une présence à ses côtés pour assurer physiquement ses tâches quotidiennes ", " présente une pathologie stable nécessitant des soins médicamenteux [qu'elle] peut prendre seule en France et au Maroc où elle se rend régulièrement" ; qu'à cet égard, il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que le fait valoir le préfet, que, nonobstant son état de santé présenté comme très précaire, Mme A se déplace fréquemment dans son pays d'origine et ne séjourne pas de manière permanente en France ; qu'en outre, il ne peut être tenu pour établi, au regard de l'ancienneté de sa première entrée sur le territoire national, qu'elle y serait dépourvue de tout lien familial, social ou amical ou qu'elle ne pourrait bénéficier de l'assistance des services sociaux de sorte que, même à supposer que l'intéressée nécessite une aide lors de ses séjours en France, cette aide ne pourrait exclusivement lui être apportée que par sa fille ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 octobre 2010 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Cappelle, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet en date du 21 septembre 2010 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit qu'il n'est pas établi que l'état de santé de la mère de Mme B nécessite la présence permanente de celle-ci à ses côtés ; que, par ailleurs, l'intéressée, âgée de 41 ans et mariée à un ressortissant marocain lui-même dépourvu de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie de couple se poursuive dans son pays d'origine, où elle a du reste pris naissance ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme B devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1009197 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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N° 11VE01862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01862
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LACHENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-19;11ve01862 ?
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