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19/06/2012 | FRANCE | N°11VE01679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2012, 11VE01679


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BECTON DICKINSON FRANCE, ayant son siège social au 11 rue Aristide Bergès, ZI des Iles-BP 4 au Pont de Claix Cedex (38801), par Me Clocher, avocat à la Cour ; la SOCIETE BECTON DICKINSON FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911802 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de la taxe exceptionnelle de 2,5 % prévue par l'article 39-IV de la loi de f

inances rectificative pour 2004 qui lui a été assignée au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BECTON DICKINSON FRANCE, ayant son siège social au 11 rue Aristide Bergès, ZI des Iles-BP 4 au Pont de Claix Cedex (38801), par Me Clocher, avocat à la Cour ; la SOCIETE BECTON DICKINSON FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911802 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de la taxe exceptionnelle de 2,5 % prévue par l'article 39-IV de la loi de finances rectificative pour 2004 qui lui a été assignée au titre de ses exercices 2006 et 2007 à raison de la réintégration d'une somme de 3 738 807 euros dans l'assiette de ladite taxe ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient, en premier lieu, que seul le transfert de sommes de la réserve spéciale des plus-values à long terme mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts vers un compte de réserves ordinaires est passible de la taxe exceptionnelle instituée par l'article 39-IV de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; qu'ainsi, les sommes enregistrées au titre de la réserve spéciale des plus-values à long terme dans un sous-compte de la réserve légale et virées au compte de la réserve légale ne pouvaient faire l'objet de ladite taxe dès lors qu'il n'y a pas eu changement de compte et qu'au demeurant elles ne pouvaient, en application du code de commerce, être transférées dans un autre compte de réserve ; qu'en second lieu, la position du service est contraire à l'intention du législateur dans la mesure où la taxe litigieuse est liée au fait de rendre distribuable une réserve sans avoir à acquitter un complément d'impôt sur les sociétés et ne saurait dès lors frapper la réserve légale qui ne peut faire l'objet d'aucune distribution ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'à la clôture de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004, soit le 30 septembre 2005, la SOCIETE BECTON DICKINSON FRANCE avait comptabilisé une somme totale de 5 061 246 euros au titre de la réserve spéciale des plus-values à long terme, répartie à hauteur de 1 322 439 euros et 3 738 807 euros respectivement au compte n° 1064 " réserve des plus-values à long terme " et au sous-compte n°10612 de la réserve légale intitulé " réserve spéciale des plus-values à long terme " ; qu'en application des dispositions du IV de l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, la société a viré le premier montant au compte n° 1068 " réserves facultatives " et le second au compte n° 1061 " réserve légale " ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 8 décembre 2008, le service a estimé que c'était à tort que la requérante n'avait acquitté la taxe exceptionnelle de 2,5 % instituée par les dispositions susmentionnées que sur les sommes portées au compte n° 1068 et a ainsi également assujetti à ladite taxe celles virées au compte de réserve légale ; que la SOCIETE BECTON DICKINSON FRANCE relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée de ce chef ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du a du 1 de l'article 219 du code général des impôts, alors applicables, le montant net des plus-values à long terme faisait l'objet d'une imposition séparée à un taux réduit, qui était alors de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, applicable à l'espèce : " 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. / L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. / 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 39 de ladite loi : " Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros (...) / Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 qui ne recèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que la taxe exceptionnelle de 2,5% qu'elles ont instituées est assise sur le montant des sommes portées à la réserve spéciale visée au 1. de l'article 209 quater du code général des impôts devant être obligatoirement virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 ; que, si aux termes notamment de l'instruction BD 4 H 2132 n° 1er mars 1995, l'administration a admis, sous certaines conditions, que la dotation à la réserve légale puisse être assimilée à la dotation à la réserve spéciale, l'inscription des sommes en cause dans un compte de réserve légale n'a pas eu pour effet de leur faire perdre leur caractère de plus-values portées à la réserve spéciale au sens du 1 de l'article 209 quater ; que, par ailleurs, le législateur n'a expressément ni restreint le champ d'application de la mesure en cause en fonction du compte de destination ni subordonné l'application de la taxe exceptionnelle aux seules sommes susceptibles de faire l'objet d'une distribution ;

Considérant qu'il ressort des principes ci-dessus rappelés que, bien qu'inscrites à un sous-compte de la réserve légale, les sommes en litige demeuraient représentatives de la réserve spéciale des plus-values à long terme ; que leur transfert, au sein de la réserve légale, du sous-compte n° 10612 au compte n° 1061 doit être regardé comme un virement à un autre compte de réserve au sens et pour l'application des dispositions du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004, peu important à cet égard qu'elles ne pouvaient, eu égard aux prescriptions du code de commerce, ni faire l'objet d'un virement à un autre compte de réserve ni être distribuées, du moins tant que la réserve légale n'aurait pas atteint le seuil de 10 % du capital social ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a assujetti les sommes virées dans les conditions sus-décrites à la taxe exceptionnelle de 2,5 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BECTON DICKINSON FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BECTON DICKINSON FRANCE est rejetée.

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N° 11VE01679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01679
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CLOCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-19;11ve01679 ?
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