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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE03573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE03573


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. Dragan A, demeurant chez M. Ivica B, ..., par Me Ivanovic ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012864 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 20

10 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. Dragan A, demeurant chez M. Ivica B, ..., par Me Ivanovic ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012864 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de soixante quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux, emploi figurant parmi ceux énumérés à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 pour la région Ile-de-France ; que, par ailleurs, il est bien inséré dans la société française où il vit depuis huit ans avec sa femme et ses deux enfants scolarisés en France de sorte que le rejet de sa demande de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Ivanovic, pour M. A ;

Considérant que M. A, né 16 décembre 1979 en Serbie, relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;

Considérant que par un jugement du 8 décembre 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que si le tribunal a seulement enjoint au préfet de réexaminer le dossier du requérant, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement s'attache aussi au motif, qui en constitue le support nécessaire, tiré de ce qu'en rejetant la demande de titre de séjour qui lui était présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté du 15 mai 2009 avait été pris ; que, par ailleurs, le présent litige n'a pas un objet différent de celui tranché par le jugement du 8 décembre 2009 dès lors que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A lors du réexamen de son dossier sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé, dans sa décision du 24 novembre 2010, sur des circonstances de fait ou de droit nouvelles par rapport à celles mentionnées dans la décision préfectorale de refus de titre de séjour en date du 15 mai 2009, ni sur des motifs différents de ceux retenus dans cette décision ; qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans sa décision du 24 novembre 2010, et le Tribunal administratif de Montreuil, dans son jugement du 22 septembre 2011, ont méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 8 décembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2010 et le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2010, pour les motifs susmentionnés, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, vie privée et familiale, à M. A ; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

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N° 11VE03573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03573
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve03573 ?
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