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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE03223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE03223


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803777 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite

des infractions commises les 18 novembre 2003 (3 points), 18 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803777 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 18 novembre 2003 (3 points), 18 novembre 2005 (2 points), 29 juillet 2006 (3 points) et 9 décembre 2007 (4 points) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

Il soutient que la décision " 48SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions susvisées n'est pas établie et qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions commises les 18 novembre 2003 et 29 juillet 2006 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 18 novembre 2003 (3 points), 18 novembre 2005 (2 points), 29 juillet 2006 (3 points) et 9 décembre 2007 (4 points) ;

- En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision " 48SI " :

Considérant que la décision référencée " 48 SI " portant récapitulation des retraits de points antérieurs et invalidation du permis de conduire, et établie sur un formulaire type et éditée à partir des mentions figurant dans le relevé d'information intégral, indique, pour chaque infraction, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés ; qu'ainsi cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions susvisées le jour même de leur constatation ; qu'en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions litigieuses ne serait pas établie doit être écarté ;

- Sur l'obligation d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 29 juillet 2006 (3 points) :

Considérant que, pour demander l'annulation du retrait de points susvisé, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que M. A a refusé de signer le procès-verbal versé aux débats par le ministre de l'intérieur, il a, ainsi qu'il a été dit, réglé l'amende forfaitaire correspondante et doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, lequel est établi conformément aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 18 novembre 2003 (3 points) :

Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A.37 à A.37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, depuis l'introduction de l'euro comme monnaie ayant seul cours légal en France à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs ne peuvent plus être conformes aux dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et ont nécessairement perdu leur validité, faute de permettre le paiement par les contrevenants du montant de la contravention correspondant à l'infraction commise, tel qu'il a été fixé en euros par le décret du 27 avril 2001 susvisé dont l'article 1er renvoie sur ce point au tableau figurant en annexe de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée ; que les formulaires antérieurs ont par suite nécessairement cessé d'être utilisés par les agents verbalisateurs de la police nationale et de la gendarmerie ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, les instructions données respectivement par le directeur général de la gendarmerie dans une note n° 8872 du 20 décembre 2000 et par le directeur de la sécurité publique du ministère de l'intérieur dans une note n° 002590 du 23 février 2001, de détruire, à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs et de n'utiliser désormais que des carnets de contravention libellés en euros, lesquels sont nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 et comportent, de ce fait, toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sauf au contrevenant d'apporter la preuve contraire, l'administration doit donc être regardée, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002 et pour lesquelles l'amende forfaitaire a été réglée, comme ayant utilisé des formulaires conformes aux dispositions codifiées aux articles A.37 à A.37-4 du même code et avoir ainsi rempli l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions législatives afférentes du code de la route ;

Considérant que, si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction constatée le 18 novembre 2003, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral de M. A suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 3 mars 2008 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03223
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve03223 ?
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