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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE02798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE02798


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Essaid A, demeurant chez M.Tarik B, ..., par Me Muller ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812185 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2008 ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Essaid A, demeurant chez M.Tarik B, ..., par Me Muller ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812185 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le rejet de sa demande de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :. (..) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

Considérant que si M. A soutient que ses attaches familiales se situent désormais sur le territoire français où vit un de ses fils de nationalité française, lequel serait seul en capacité de s'occuper de ses parents et de leur apporter la sécurité et le réconfort nécessaire, il n'est pas contesté qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où réside sa fille ; que s'il fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française dès lors qu'il a vécu et travaillé pendant 22 ans en France et qu'il perçoit actuellement des revenus de l'IRCANTEC et de la CNAV, il n'en demeure pas moins qu'il a quitté la France en 1976 et a résidé depuis cette date en Algérie, jusqu'à son arrivée en France en 2008 ; qu'eu égard à la faible durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, et à la circonstance que son épouse, en situation irrégulière, peut retourner avec lui dans son pays d'origine, le rejet de sa demande de certificat de résidence n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 septembre 2008 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 septembre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02798
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve02798 ?
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