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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE02766

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE02766


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Phylo Martial A, demeurant chez Mlle B ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005952 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; >
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Phylo Martial A, demeurant chez Mlle B ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005952 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement et l'arrêté attaqués méconnaissent l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, soutient que sa vie privée et familiale ne se réduit pas à ses liens de concubinage et que la rupture, le 3 août 2009, du pacte civil de solidarité, conclu le 31 mai 2007 avec une ressortissante française, ne justifie pas à elle seule qu'il ne remplirait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11-7° précité ; que s'il soutient qu'il participe seul à l'éducation et à l'entretien de sa fille née le 22 août 1993, il ressort des bulletins scolaires produits au dossier que, pour l'année 2005, celle-ci réside chez M. Nganga C à ..., pour l'année 2006/2007, chez Mlle Matondo D à ... et, pour 2009/2010, chez Mlle B à Bondy ; qu'il ne justifie pas par les pièces produites, dont le caractère n'est pas suffisamment probant, qu'il participe à l'entretien de son enfant ; que la circonstance qu'il ait exercé une activité salariée de gardiennage pendant cinq années en France et celle qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans la société BSPI ne suffisent pas à établir sa bonne insertion dans la société française ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que ses attaches familiales se situent principalement en France où, selon la requête, résideraient ses quatre soeurs, en situation régulière, en l'absence de production d'un livret d'état civil permettant d'attester que les personnes mentionnées aient effectivement un lien de parenté avec lui ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la mère de son enfant réside au Gabon ; qu'ainsi, et eu égard à la durée du séjour de l'intéressé, dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il résiderait habituellement en France depuis une longue période, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er avril 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en l'absence d'éléments établissant que M. A pourvoit régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, et en l'absence, par ailleurs, d'éléments tendant à établir qu'à la date de l'arrêté contesté elle n'aurait pas pu revenir avec lui dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02766
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve02766 ?
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