Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sandro A, demeurant ..., par Me Glon ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806404 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision " 48S ", par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le 28 février 2007 la perte de validité de son permis de conduire et les décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 14 novembre 1997, 23 mai 1999, 10 juin 2000, 28 août 2000 et 17 août 2001, ensemble la décision " 49 " en date du 16 mars 2007 du préfet de l'Eure lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés du capital de son permis de conduire ;
Il soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'administration doit établir la réalité des infractions qui lui sont reprochées ; que les retraits de points sont intervenus sans notification préalable en méconnaissance des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision " 48 S " du ministre de l'intérieur lui notifiant le 28 février 2007 la perte de validité de son permis de conduire et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 14 novembre 1997, 23 mai 1999, 10 juin 2000, 28 août 2000 et 17 août 2001, ensemble de la décision " 49 " en date du 16 mars 2007 du préfet de l'Eure lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation des décisions contestées :
Considérant que, par le jugement du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A au motif que, la notification de la décision " 48 S " devant être regardée comme étant intervenue le 28 février 2007, lesdites conclusions avaient été déposées au-delà du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que M. A ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui avait été opposée par les juges de première instance à sa demande dirigée contre les décisions susvisées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11VE02319