La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11VE02319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE02319


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sandro A, demeurant ..., par Me Glon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806404 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision " 48S ", par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le 28 février 2007 la perte de validité de son permis de conduire et les décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 14 no

vembre 1997, 23 mai 1999, 10 juin 2000, 28 août 2000 et 17 août 2001, ensemb...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sandro A, demeurant ..., par Me Glon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806404 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision " 48S ", par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le 28 février 2007 la perte de validité de son permis de conduire et les décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 14 novembre 1997, 23 mai 1999, 10 juin 2000, 28 août 2000 et 17 août 2001, ensemble la décision " 49 " en date du 16 mars 2007 du préfet de l'Eure lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés du capital de son permis de conduire ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'administration doit établir la réalité des infractions qui lui sont reprochées ; que les retraits de points sont intervenus sans notification préalable en méconnaissance des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision " 48 S " du ministre de l'intérieur lui notifiant le 28 février 2007 la perte de validité de son permis de conduire et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 14 novembre 1997, 23 mai 1999, 10 juin 2000, 28 août 2000 et 17 août 2001, ensemble de la décision " 49 " en date du 16 mars 2007 du préfet de l'Eure lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation des décisions contestées :

Considérant que, par le jugement du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A au motif que, la notification de la décision " 48 S " devant être regardée comme étant intervenue le 28 février 2007, lesdites conclusions avaient été déposées au-delà du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que M. A ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui avait été opposée par les juges de première instance à sa demande dirigée contre les décisions susvisées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02319
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve02319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award