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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE01613

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE01613


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Behloul ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007115 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le préfet n'a pas tenu co...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Behloul ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007115 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale, ses trois enfants, son conjoint et ses soeurs vivant soit en France soit en Europe ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour Mme A par lequel elle maintient ses précédentes conclusions et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d'au moins trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses parents sont décédés ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, qu'elle est la compagne d'un ressortissant français, mère de citoyens français et que toute sa famille vit en France ; qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle est mère, compagne et soeur de citoyens français, belge et hollandais ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que le préfet a méconnu les articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle s'occupe de sa petite-fille depuis sa naissance en avril 2011 ; que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du climat de violence en Centrafrique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Behloul, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante centrafricaine née le 22 mai 1965, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que Mme A est entrée en France avec un visa Schengen de type C lui permettant de séjourner 3 mois entre le 8 août 2005 et le 3 février 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué à tort qu'elle ne produit pas un visa pour une durée supérieure à trois mois manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

Considérant que Mme A, entrée en France courant 2006, fait valoir qu'elle est mère de trois enfants dont le père est français, que toute sa famille vit en France ou en Europe et qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille en Afrique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, ses trois enfants étaient majeurs ; qu'elle n'établit pas le lien de parenté avec ses soeurs ou demi-soeurs qui ont acquis la nationalité belge et néerlandaise ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas, par les pièces produites, au demeurant peu nombreuses, de sa présence alléguée en France depuis l'année 2000, ni de la communauté de vie avec le père de ses enfants avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, ni qu'elle n'y a pas d'autres enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1 " ; que ledit article L. 122-1 dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes " ;

Considérant que si Mme A fait valoir que des membres de sa famille sont ressortissants de l'Union européenne, elle ne justifie pas résider de manière légale et ininterrompue avec l'un des membres de sa famille ressortissant de l'Union européenne en France pendant les cinq années précédentes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4, 11°, précité ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'en vertu de ces dernières stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de la situation générale d'instabilité, de violence et d'insécurité qui prévaut en Centrafrique, ainsi que de la difficulté à obtenir des passeports, Mme A ne justifie pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01613
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve01613 ?
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