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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE00670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE00670


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José Antonio A, demeurant ..., par Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802528 en date du 23 décembre 2010 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 7 janvier 2008 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle constate l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul, e

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José Antonio A, demeurant ..., par Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802528 en date du 23 décembre 2010 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 7 janvier 2008 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle constate l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul, ensemble les retraits de points du capital de son permis de conduire consécutifs aux infractions constatées les 14 juin 2006 (1 point), 31 juillet 2006 (1 point), 17 janvier 2007 (2 points), 26 janvier 2007 (4 points) et 30 juillet 2007 (1 point) ;

2°) d'annuler les décisions précitées portant retrait de points de son permis de conduire et la " 48 SI " en date du 7 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points en cause au capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions de retraits de points " 48 " ne lui ont pas été notifiées ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul, ensemble des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 14 juin 2006 (1 point), 31 juillet 2006 (1 point), 17 janvier 2007 (2 points), 26 janvier 2007 (4 points) et 30 juillet 2007 (1 point) ;

- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de notification des décisions portant retrait de points par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées par radar automatique les 14 juin 2006, 31 juillet 2006 et 30 juillet 2007 ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant, que ce dernier a acquitté l'amende forfaitaire pour chacune des infractions en cause, relevées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne peut intervenir ; qu'il ne démontre pas que ces avis auraient été inexacts ou incomplets ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 26 janvier 2007 :

Considérant le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention afférent à l'infraction en cause, sur lequel figurent le nom et l'adresse de M. A et le numéro de son permis de conduire, et qui mentionne la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que ce document porte également, sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", l'indication selon laquelle l'intéressé a refusé de signer, dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 17 janvier 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire, à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ;

Considérant que M. A soutient que la signature apposée sur le procès-verbal de contravention relatif à cette infraction, produit par le ministre de l'intérieur, ne serait pas la sienne ; que, cependant, il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, nécessaire au paiement de l'amende ; que cet avis, établi conformément aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comporte l'ensemble des informations requises ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00670
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve00670 ?
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