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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE00527

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE00527


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Safia A veuve B, demeurant chez M. Mohammed C, ..., par la SCP Marie-Claude et Cherif Soufi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006906 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinat

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Safia A veuve B, demeurant chez M. Mohammed C, ..., par la SCP Marie-Claude et Cherif Soufi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006906 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour de sa demande ; que sa demande de titre de séjour comprenait implicitement une demande d'obtention de visa long séjour ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-14, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est prise en charge par ses enfants qui disposent de ressources suffisantes ; qu'elle est entrée en France en 2007 après le décès de son fils qui subvenait à ses besoins ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la plus grande partie de ses attaches étant en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Cherif Soufi, pour Mme A veuve B ;

Considérant que Mme A veuve B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1945, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 janvier 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant de français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

Considérant que la mention erronée de la nationalité malienne de Mme A veuve B dans l'arrêté du 23 septembre 2010 doit être regardée comme une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort de cet arrêté que le préfet a étudié son dossier en tant que ressortissante marocaine sollicitant un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, et L. 314-11, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 dudit code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

Considérant, d'une part, que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de résident à l'ascendant d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles impliquent que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse, distincte de celle du titre de séjour, auprès des autorités diplomatiques ou consulaires compétentes pour procéder à cette instruction ; que, par suite, Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française comprenait implicitement une demande de visa de long séjour ;

Considérant, d'autre part, que Mme A veuve B ne justifiant pas être entrée en France au vu d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que Mme A veuve B fait valoir que toutes ses attaches familiales se trouvent en France à l'exception de l'une de ses filles qui vit au Maroc et qu'elle ne dispose pas de ressources au Maroc ; que ses quatre autres enfants vivent en France et sont soit de nationalité française soit titulaires d'une carte de résident ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 25 août 2007, a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans dans son pays d'origine où elle est propriétaire de son logement et où vit encore, comme elle-même le reconnaît, une de ses filles ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de ressources au Maroc ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de présence en France de la requérante, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si la requérante se prévaut de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'elle ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de saisine de cette commission par le préfet aurait entaché d'irrégularité l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

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N° 11VE00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00527
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SCP MARIE-CLAUDE et CHERIF SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve00527 ?
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