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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE00197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE00197


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Samson ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808145 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de type " 48 SI " en date du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions constatées les 6 novembre 2003, 21 oc

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Samson ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808145 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de type " 48 SI " en date du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions constatées les 6 novembre 2003, 21 octobre 2005, 1er juillet 2006, 7 juillet 2006, 28 octobre 2006, 20 juillet 2007 et 11 septembre 2007 ;

2°) d'annuler la décision de type " 48 SI " susvisée ;

Il soutient que la décision " 48 SI " n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'aucune précision n'est donnée quant à la nature des infractions en litige ; que le tribunal ne pouvait se fonder sur les éléments compris dans le relevé d'information intégral dès lors que les juridictions administratives ne font pas partie des autorités autorisées à se voir communiquer ce document en vertu de l'article L. 225-4 du code de la route ; que, la réalité des infractions commises les 11 septembre 2007, 6 novembre 2003, 21 octobre 2005, 1er juillet 2006 et 20 juillet 2007 n'est pas établie par le ministre dès lors que les mentions de paiement des amendes forfaitaires ou d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire mentionnées au relevé d'information intégral n'ont pas de valeur probante ; que l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée préalablement au paiement des amendes pour les infractions commises les 7 juillet 2006 et 28 octobre 2006, lesquelles ont donné lieu à un paiement directement à l'agent verbalisateur ; qu'il ne pouvait écrire de réserves sur la quittance qui lui a été délivrée postérieurement au paiement de l'amende ; que, s'agissant de l'infraction commise le 20 juillet 2007, il n'a pas signé le procès-verbal d'infraction ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de type " 48 SI " en date du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 novembre 2003, 21 octobre 2005, 1er juillet 2006, 7 juillet 2006, 28 octobre 2006, 20 juillet 2007 et 11 septembre 2007 et que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en tant qu'il a annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 11 novembre 2005 ;

Sur l'appel de M. A :

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la production du relevé d'information intégral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant " ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction alors applicable : " Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 " et que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ;

Considérant que, si, en vertu de l'article L. 225-4 précité du code de la route, seules les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative, que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi dès lors que cette communication se limite au juge administratif ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 14 mars 2011, autorise les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire à accéder directement aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ne peut être accueilli ;

Sur la motivation de la décision " 48 SI " :

Considérant que la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la réalité des infractions commises les 6 novembre 2003, 21 octobre 2005, 1er juillet 2006, 20 juillet 2007 et 11 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A qu'il a acquitté l'amende forfaitaire relative aux infractions commises les 21 octobre 2005, 1er juillet 2006 et 20 juillet 2007 et que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à la suite des infractions commises les 6 novembre 2003 et 11 septembre 2007 ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à contester ces paiements et l'émission de ces titres exécutoires ou à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne les infractions commises les 7 juillet 2006 et 28 octobre 2006 :

Considérant que, s'agissant des infractions susvisées, le ministre de l'intérieur a produit devant le premier juge la copie des quittances attestant du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et comportant l'ensemble des informations requises ; que M. A a signé les quittances sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondants ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature des quittances ou, le cas échéant, inscrire sur celles-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, M. A doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information prévue par les dispositions du code de la route lors de la remise de ces quittances ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une absence de délivrance de l'information préalable doit être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 20 juillet 2007 :

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route lors de la constatation de l'infraction susmentionnée ayant donné lieu au retrait de deux points de son permis de conduire et au paiement d'une amende forfaitaire, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la qualification de l'infraction et indique qu'un retrait de points est encouru ; que si le procès-verbal n'a pas été signé par M. A, qui n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, l'intéressé, qui s'est acquitté de l'amende correspondante, doit être regardé, nonobstant ce refus, comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document ; que, dès lors, l'administration doit être regardée, le procès-verbal étant conforme aux prescriptions prévues aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu ledit avis de contravention ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable lors de la constatation de cette infraction ne peut qu'être écarté ;

Sur l'appel du ministre de l'intérieur :

Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que dès lors qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 11 novembre 2005, M. A a nécessairement reçu les informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route lors de la constatation de cette infraction ayant donné lieu au retrait de deux points du capital de son permis de conduire ; que, toutefois, le ministre, sur lequel repose l'obligation d'établir que cette information a été délivrée, ne produit pas le procès-verbal de ladite infraction ; que la seule circonstance que M. A a payé l'amende forfaitaire ne permet pas, en l'absence de production du procès-verbal d'infraction établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, de présumer que l'information requise a été délivrée au contrevenant ; qu'ainsi, le recours du ministre de l'intérieur ne peut qu'être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, ensemble les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sont rejetées.

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N° 11VE00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00197
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve00197 ?
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