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14/06/2012 | FRANCE | N°10VE04035

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 10VE04035


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jose A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 27 mars 2002 (1 point), 19 février 2003 (3 points), 28 juillet 2003 (2 points), 13 mar

s 2005 (1 point), 8 novembre 2004 (3 points) et 5 août 2005 (4 points) ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jose A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 27 mars 2002 (1 point), 19 février 2003 (3 points), 28 juillet 2003 (2 points), 13 mars 2005 (1 point), 8 novembre 2004 (3 points) et 5 août 2005 (4 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive, aucun avis de passage ne lui ayant été délivré pour l'informer de la mise en instance au bureau de poste du pli contenant la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur qui lui aurait été notifiée le 16 juin 2006 ; que l'administration ne produit pas cette lettre " 48 SI " qui aurait fait l'objet d'une notification à son domicile ; que la mention A/P figurant sur le relevé d'information intégral n'a pas de caractère probant ; qu'il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir copie des six décisions attaquées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 27 mars 2002 (1 point), 19 février 2003 (3 points), 28 juillet 2003 (2 points), 13 mars 2005 (1 point), 8 novembre 2004 (3 points) et 5 août 2005 (4 points) ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation des décisions contestées :

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l' adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée " 48 SI" portant invalidation du permis de conduire de M. A et notification de l'ensemble des retraits de points susmentionnés, ainsi que cela peut être déduit du numéro du permis de conduire de l'intéressé mentionné sur l'endroit de ce pli, a été présenté le 31 mai 2006 à l'adresse de l'intéressé puis a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que, si l'avis de réception et l'enveloppe du pli recommandé produits par le ministre de l'intérieur comportent la date de présentation du pli au domicile de M. A ainsi que le tampon de réexpédition du pli, le 16 juin 2006, à partir du bureau de poste d'Aulnay-sous-Bois principal, l'indication du motif pour lequel le pli n'a pu être remis n'y figure pas et aucune mention ne permet de vérifier que le destinataire aurait été avisé de la mise en instance de ce pli ; qu'ainsi, la décision référencée " 48 SI " et les décisions " 48 " ne pouvant être regardées comme ayant été régulièrement notifiées le 31 mai 2006 à M. A, la présentation de la lettre recommandée à son domicile n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. A n'étant pas tardive, le premier juge ne pouvait pas la rejeter comme irrecevable par voie d'ordonnance ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

Sur la légalité des décisions de retraits de points :

Sur le moyen tiré de la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A qu'il a acquitté l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 13 mars 2005, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des infractions constatées les 27 mars 2002, 19 février 2003, 28 juillet 2003 et 8 novembre 2004 et qu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive par la juridiction de proximité de Longjumeau à la suite de l'infraction commise le 5 août 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

- s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 27 mars 2002, 19 février 2003, 28 juillet 2003 et 8 novembre 2004 :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation des infractions susvisées ayant donné lieu au retrait de un, trois, deux et trois points de son permis de conduire et à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que le ministre chargé de l'intérieur n'établit pas que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. A à l'occasion des infractions susmentionnées ;

- s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 5 août 2005 :

Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, la réalité de l'infraction commise le 5 août 2005 ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive par la juridiction de proximité de Longjumeau le 16 janvier 2006, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

- s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée par radar automatique le 13 mars 2005 :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, comme dit précédemment, M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'infraction susvisée laquelle a été constatée par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle de cette constatation que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 27 mars 2002 (un point), 19 février 2003 (trois points), 28 juillet 2003 (deux points) et 8 novembre 2004 (trois points) ;

Sur l'injonction de restitution de points :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre chargé de l'intérieur restitue dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date des décisions attaquées, les un, trois, deux et trois points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions des 27 mars 2002, 19 février 2003, 28 juillet 2003 et 8 novembre 2004 et reconstitue en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : Les décisions portant retrait de points du capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 27 mars 2002 (un point), 19 février 2003 (trois points), 28 juillet 2003 (deux points) et 8 novembre 2004 (trois points) sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des neuf points retirés consécutivement aux infractions constatées les 27 mars 2002, 19 février 2003, 28 juillet 2003 et 8 novembre 2004, à la date des décisions annulées, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.

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N° 10VE04035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04035
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;10ve04035 ?
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