Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Bouchachi, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910491 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait dans l'application faite par le préfet des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, et notamment ses articles 3 et 9 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les observations de Me Bouchachi, pour M. A ;
Considérant que M. A, né en 1962, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ;
Considérant que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et de celles de l'article L. 313-14 du même code selon lesquelles la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition d'un visa long séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi M. A ne peut en tout état de cause faire valoir utilement que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-10 précité ou que les dispositions de l'article L. 313-14 précité concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
Considérant que M. A qui serait arrivé en France, selon ses déclarations, en 2001, ne démontre pas qu'il y résiderait depuis de façon habituelle ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où résident son épouse et sa fille mineure, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'apporte aucun élément tendant à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00873 2