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12/06/2012 | FRANCE | N°11VE03923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 juin 2012, 11VE03923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 novembre 2011, présentée pour Mlle Rozène A, demeurant chez M. B, ..., par Me Benkimoun, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101672 du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays

dont elle a la nationalité ou celui où elle serait légalement admissible...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 novembre 2011, présentée pour Mlle Rozène A, demeurant chez M. B, ..., par Me Benkimoun, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101672 du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou celui où elle serait légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet lui a opposé l'absence de visa long séjour alors que des démarches avaient été entreprises le 8 juin 2006 auprès du consulat de France à Yaoundé pour obtenir un visa long séjour portant mention " enfant de français " ; le consulat n'a pas donné une suite favorable à une telle demande ;

- elle est entrée sur le territoire français pour rejoindre son père et sa soeur ; son père et sa belle-mère ont des revenus mensuels de 3 100 euros ;

- le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation pour régulariser sa situation ;

- sa demande de titre de séjour était également fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet était dans l'obligation d'examiner sa demande à la lumière de cette disposition ; son père exerce l'exclusivité de la tutelle parentale sur ses deux filles en raison des carences et de l'absence de capacité éducative de la mère ; elle n'a plus d'attaches au Cameroun ; elle vit chez son père et sa belle-mère depuis son arrivée en France ; elle seconde sa soeur qui élève seule deux enfants ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale du fait de la réalité et de l'intensité de ses liens en France ; elle justifie de sa prise en charge effective par son père ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de Me Benkimoun, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité camerounaise, entrée irrégulièrement à l'âge de 24 ans en France en 2008 pour rejoindre son père, après le refus du consulat de France à Yaoundé de lui délivrer un visa long séjour " enfant de français " , a présenté le 20 juillet 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 2 février 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 février du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un an ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

Considérant que Mlle A ne conteste pas le motif de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'elle n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée ; que, par suite elle ne saurait utilement faire valoir que le consulat de France a refusé de lui délivrer un visa long séjour " enfant de français " et qu'elle serait à la charge effective de son père de nationalité française ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a vérifié si la requérante justifiait en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle sa décision porterait une atteinte disproportionnée ; que par suite Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle est venue en France pour rejoindre son père de nationalité française, qui exerçait alors l'autorité parentale exclusive à son endroit et qui prend en charge son entretien, et sa soeur cadette en situation régulière qu'elle aide à élever ses deux enfants ; il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la requérante était majeure et résidait en France depuis moins de trois années ; que dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de Mlle A et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;

Considérant, enfin, que la requérante ne saurait invoquer utilement les dispositions des circulaires du 12 mai 1998, du 1er décembre 1999 et du 30 octobre 2004 relatives aux conditions d'examen au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière qui sont dépourvues de toute portée impérative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11VE03923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03923
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BENKIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-12;11ve03923 ?
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