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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE03701

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2012, 11VE03701


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2011 et 20 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Akileswaran A, demeurant chez M. B - ..., par Me Fall, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105157 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire fr

ançais à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2011 et 20 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Akileswaran A, demeurant chez M. B - ..., par Me Fall, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105157 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais né en 1970, fait appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour au titre de l'asile de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. A a été présentée sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a épousé religieusement une compatriote titulaire d'une carte de résident et que cette dernière est enceinte, le requérant ne produit aucun document permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations, notamment s'agissant de la régularité du séjour de son épouse ; que le requérant ne justifie pas davantage de la réalité des risques personnels qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale, en refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A a entendu contester la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de renvoi en faisant valoir qu'il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit, ainsi qu'il a été dit, aucun document probant à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03701
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve03701 ?
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