Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 octobre 2011, présentée pour M. Boubou A demeurant ..., par Me Mouton ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105090 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ;
Considérant que M. A, né le 21 janvier 1981, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
Considérant, d'une part, que le requérant ne développe au soutien des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire par rapport à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne développe au soutien des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a également lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE03568