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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE03568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE03568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 octobre 2011, présentée pour M. Boubou A demeurant ..., par Me Mouton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105090 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 octobre 2011, présentée pour M. Boubou A demeurant ..., par Me Mouton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105090 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ;

Considérant que M. A, né le 21 janvier 1981, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne développe au soutien des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire par rapport à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne développe au soutien des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a également lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03568
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve03568 ?
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