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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE02851

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE02851


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Edouard A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809598 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la sui

te des infractions commises les 7 avril 2006 (6 points), 18 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Edouard A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809598 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 7 avril 2006 (6 points), 18 septembre 2006 (3 points), 10 mars 2007 (1 point), 15 avril 2007 (1 point) et 27 avril 2007 (1 point) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

Il soutient que la décision " 48SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions commises les 18 septembre 2006, 10 mars 2007 et 15 avril 2007 n'est pas établie et qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 18 septembre 2006, 10 mars 2007, 15 avril 2007 et 27 avril 2007 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 7 avril 2006 (6 points), 18 septembre 2006 (3 points), 10 mars 2007 (1 point), 15 avril 2007 (1 point) et 27 avril 2007 (1 point) ;

- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48SI " par adoption des motifs, qui sont suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge ;

- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions en date des 18 septembre 2006 (3 points), 10 mars 2007 (1 point) et 15 avril 2007 (1 point ) :

Considérant que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. A que ces trois infractions ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, dès lors que M. A ne justifie pas qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 7 avril 2006 (6 points) :

Considérant que M. A ne soulève aucun moyen et ne développe aucun argument relatifs à cette infraction ; que les conclusions qui sont dirigées contre la décision attaquée ne peuvent donc qu'être rejetées en tant qu'elles concernent ladite infraction ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées par radar automatique les 18 septembre 2006 (3 points), 10 mars 2007 (1 point) et 15 avril 2007 (1 point) :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend dans la partie inférieure de la page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des trois infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique, ainsi que cela ressort des mentions " CNT CSA " - pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " - portées sur le relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont chacun de ces avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée par radar automatique le 27 avril 2007 (1 point) :

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 27 avril 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie d'un avis de contravention au code de la route en date du 2 mai 2007, établi au nom et à l'adresse de M. A, qui indique la qualification de l'infraction, comporte les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précise le montant de l'amende forfaitaire, que le ministre produit également une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 18 mars 2009, du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que M. A, qui a payé ladite amende sans former la réclamation entraînant l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention du 2 mai 2007, doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02851
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve02851 ?
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