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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE01177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE01177


Vu le recours, enregistré le 28 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812045 du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé sa décision retirant deux points au permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 20 octobre 2005, ensemble sa décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire d

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Vu le recours, enregistré le 28 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812045 du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé sa décision retirant deux points au permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 20 octobre 2005, ensemble sa décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ainsi que sa décision implicite de rejet née du silence de l'administration au recours gracieux formé par M. A le 8 octobre 2008, et, d'autre part, lui a enjoint de restituer lesdits points à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que, lors de la constatation de l'infraction du 20 octobre 2005, l'intéressé ne peut pas soutenir ne pas avoir été verbalisé alors que les éléments relatifs à son numéro de permis de conduire, son état-civil et son adresse sont renseignés sur le procès-verbal d'infraction ; que l'absence de signature peut être assimilée à un refus de signer ; que l'administration apporte la preuve de la remise à l'intéressé de l'information préalable obligatoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé sa décision retirant deux points au permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 20 octobre 2005, ensemble sa décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ainsi que sa décision implicite de rejet née du silence de l'administration au recours gracieux formé par M. A le 8 octobre 2008, et, d'autre part, lui a enjoint de restituer lesdits points à l'intéressé au motif que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le ministre produit le procès-verbal relatif à l'infraction du 20 octobre 2005, établi selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sur lequel la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'est pas contresignée par l'intéressé ; que, toutefois, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction en cause et s'est ainsi nécessairement vu remettre l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé le retrait de deux points consécutif à l'infraction en cause au motif que l'administration n'avait pas rempli son obligation d'information préalable ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre dudit retrait de points ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 20 octobre 2005 ne lui aurait pas été notifié avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction du 20 octobre 2005 à raison de laquelle deux points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de deux points prise par le ministre de l'intérieur ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 20 octobre 2005 ; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions qu'il aurait présenté une requête en exonération, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé sa décision retirant deux points au permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 20 octobre 2005, ensemble sa décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ainsi que sa décision implicite de rejet née du silence de l'administration au recours gracieux formé par M. A le 8 octobre 2008, et lui a enjoint de restituer lesdits points à l'intéressé ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de quatre points consécutif à l'infraction constatée le 24 septembre 2006 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer lesdits points ; que, cependant, de telles conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, n'ont pas été formées dans le délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement n° 0812045 du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif dirigées contre la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 20 octobre 2005 et les conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées.

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N° 11VE01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01177
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve01177 ?
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