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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE01043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE01043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2011, présentée pour Mme Zohra A veuve B demeurant chez M. et Mme C, ..., par Me Boukhelifa ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804499 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 12 juillet 2007, ensemble la décision implicite de r

ejet de son recours hiérarchique reçu par le ministre de l'immigration, de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2011, présentée pour Mme Zohra A veuve B demeurant chez M. et Mme C, ..., par Me Boukhelifa ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804499 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 12 juillet 2007, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique reçu par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement le 28 décembre 2007 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ;

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits ; qu'elle remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ; qu'elle dispose de ressources propres, qu'elle est prise en charge par son gendre et ne paie pas de loyer ; que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ;

Considérant que Mme A veuve B, née le 3 octobre 1940, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 12 juillet 2007, et à l'annulation de la décision implicite née du rejet de son recours hiérarchique reçu par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement le 28 décembre 2007 ;

Considérant que la requérante ne développe au soutien des moyens soulevés à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et tirés de la violation des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien susvisé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire par rapport à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

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N° 11VE01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01043
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve01043 ?
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