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05/06/2012 | FRANCE | N°11VE00386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 11VE00386


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802279 du 25 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 7 février 2003 (1 point), 17 juillet 2003 (3 points), 8 mai 2003 (4 points), 1er mai 2006 (1 poin

t) et 11 mars 2007 (3 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802279 du 25 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 7 février 2003 (1 point), 17 juillet 2003 (3 points), 8 mai 2003 (4 points), 1er mai 2006 (1 point) et 11 mars 2007 (3 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que les décisions attaquées ne lui ont jamais été notifiées ; que les décisions attaquées ne possèdent aucune motivation en droit ou en fait ; que la réalité des infractions commises les 7 février 2003, 17 juillet 2003 et 11 mars 2007 n'est pas établie ; qu'il n'a effectué aucun paiement concernant les amendes forfaitaires consécutives à ces infractions ; qu'il appartient à l'administration de produire les éléments fondant la réalité de l'infraction constituée soit par la production de la preuve du paiement de l'amende forfaitaire, soit par la preuve de l'émission du titre exécutoire devenu définitif ; que, dans le cadre le la procédure de constatation des infractions des 17 juillet 2003 et 11 mars 2007, il n'a pas reçu d'information au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas signé les procès-verbaux produits par le ministre et que la mention " refus de signer " apposée sur ces procès-verbaux est inexacte ; que la seule mention " refus de signer " ne peut suffire à établir que le requérant a reçu l'information nécessaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 7 février 2003 (1 point), 17 juillet 2003 (3 points), 8 mai 2003 (4 points), 1er mai 2006 (1 point) et 11 mars 2007 (3 points) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui sont suffisamment motivés, d'écarter le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retraits de points ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions ministérielles de retrait de points dites " 48 " sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions du relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre des retraits de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ;

Considérant que l'intéressé fait valoir que la réalité des infractions commises les 7 février 2003, 17 juillet 2003 et 11 mars 2007 n'est pas établie ; qu'il ressort, cependant, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que ces infractions ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé permettant de mettre en doute leur exactitude, ce document suffit à établir la réalité des infractions en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas reçu l'information requise lors des infractions commises les 17 juillet 2003 et 11 mars 2007, il résulte de l'instruction qu'il est, sur les procès-verbaux relatifs aux infractions en cause, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer la moindre réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités lui ont été remis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00386
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;11ve00386 ?
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