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05/06/2012 | FRANCE | N°10VE02870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juin 2012, 10VE02870


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601178 du 1er juillet 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées le 26 mai 2004 (2 points), 26 septembre 2004 (4 points) et 4 novembre 2003 (6 points), ensemble de la décision " 48 S " du 17 janvi

er 2006 invalidant son permis de conduire et de la décision implicit...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601178 du 1er juillet 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées le 26 mai 2004 (2 points), 26 septembre 2004 (4 points) et 4 novembre 2003 (6 points), ensemble de la décision " 48 S " du 17 janvier 2006 invalidant son permis de conduire et de la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au fichier national des permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés du permis de conduire dans un délai de trois mois ;

Il soutient que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve, d'une part qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis et, d'autre part, que ce titre a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'administration ne peut pas renverser la preuve qui lui incombe en prétendant qu'il n'établit pas qu'il aurait formulé une réclamation ; que, si la Cour acceptait que l'administration ne justifie pas ces éléments de droit, il s'agirait d'une violation des droits de la défense protégés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas reçu l'ensemble des information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction ou de l'envoi des différents procès-verbaux dont il a pu faire l'objet ; qu'aucun numéro " Cerfa " sur les procès-verbaux relatifs aux infractions des 26 septembre 2004 et 26 mai 2004 ne permet de vérifier qu'il s'agit de l'imprimé qui lui aurait été effectivement remis le jour de l'infraction ; que le modèle de procès-verbal utilisé pour les infractions en cause n'est pas conforme à la législation en vigueur ; que le procès-verbal d'audition du 4 novembre 2003 fait seulement mention de l'information relative à la perte de points alors qu'il aurait du être informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Diémert, président ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées le 26 mai 2004 (2 points), 26 septembre 2004 (4 points) et 4 novembre 2003 (6 points), ensemble de la décision " 48 S " du 17 janvier 2006 invalidant son permis de conduire et de la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au fichier national des permis de conduire ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au fichier national des permis de conduire :

Considérant que M. A n'a contesté en première instance que les retraits de points consécutifs aux infractions des 26 mai 2004, 26 septembre 2004 et 4 novembre 2003 révélés par la décision " 48 S " du 17 janvier 2006 ; que s'il sollicite pour la première fois en appel l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au fichier national des permis de conduire, cette demande est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité des décisions de retraits de points :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction commise le 26 mai 2004 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et celles commises les 26 septembre 2004 et 4 novembre 2003 à des condamnations pénales devenues définitives prononcées respectivement les 22 octobre 2004 et 9 décembre 2003 ; qu'en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur l'infraction du 26 mai 2004 (2 points) :

Considérant que le ministre produit le procès-verbal relatif à l'infraction en cause, établi selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtu de la signature du requérant ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable obligatoire manque en fait ;

Sur les infractions des 26 septembre 2004 (4 points) et 4 novembre 2003 (6 points) :

Considérant que si la délivrance, au titulaire du permis de conduire de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la réalité des infractions commises les 26 septembre 2004 et 4 novembre 2003 a été établie par des condamnations pénales devenues définitives prononcées respectivement les 22 octobre 2004 et 9 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondants à ces infractions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction du 26 mai 2004 et, par voie de conséquence, de la décision " 48 S " en date du 17 janvier 2006 portant invalidation de son permis de conduire ; que, par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02870
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;10ve02870 ?
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