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31/05/2012 | FRANCE | N°11VE04273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 mai 2012, 11VE04273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2011, présentée pour M. Pero A, demeurant ..., par Me Vallois, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011335 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationali

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2011, présentée pour M. Pero A, demeurant ..., par Me Vallois, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011335 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de Me Vallois au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans que le préfet ait procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; elle ne mentionne pas la présence de sa mère en France et l'assistance qu'il lui porte en raison de son état de santé ;

- l'état de santé de sa mère, qui souffre d'un diabète insulino-dépendant, associé à une hypertension artérielle, et de dyslipidémie, nécessite sa présence auprès d'elle ; elle est affectée également de troubles anxio-dépressifs ; elle s'est vue reconnaître le 28 octobre 2008 un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et a obtenu une carte de priorité pour personne handicapée et la qualité de travailleur handicapé ; depuis le 21 décembre 2010 elle perçoit l'allocation adulte handicapé ; les certificats médicaux versés au dossier attestent de la nécessité de sa présence auprès de sa mère qui réside régulièrement en France ; elle est traitée par deux injections d'insuline par jour ; elle a été victime d'un accident du travail et est bénéficiaire d'une rente depuis le 11 mars 2011 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; il n'a plus quitté le territoire français depuis son entrée en France le 2 octobre 2005 ; il produit des justificatifs de sa présence depuis cette date ; il a suivi des cours d'apprentissage de la langue française ; il a présenté une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier d'exécution ; son père est décédé le 3 août 1991 pendant la guerre en Bosnie ;

- le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les observations de Me Vallois, pour M. A ;

Considérant que M. Pero A, ressortissant serbe, qui serait entré régulièrement en France en décembre 2005 à l'âge de 27 ans, et qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 14 septembre 2006, s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 20 février 2010, sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 21 juillet 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 :

Sur la décision portant refus de titre :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale par le préfet ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient que sa présence auprès de sa mère, en situation régulière en France, est indispensable en raison de son état de santé ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que sa mère, Mme B, est affectée d'un diabète insulino-dépendant, rendant nécessaires deux injections quotidiennes d'insuline, associé à une hypertension artérielle, qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs et de dyslipidémie et enfin qu'elle a été victime d'un accident du travail survenu le 6 août 2010 entrainant des lésions articulaires à son épaule gauche ; que si, en raison de ces pathologies, elle s'est vue reconnaître le 28 octobre 2008 un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et la qualité de travailleur handicapé et perçoit depuis le 21 décembre 2010 l'allocation adulte handicapé, les certificats médicaux, dont certains sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ne permettent toutefois pas d'établir, en raison de leur généralité, que l'assistance d'un tiers serait impérativement requise et que l'aide de son fils lui serait indispensable ; que, par ailleurs, M. A ne réside en France que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il résulte enfin des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux soeurs ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ne peut être qu'écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être rejeté ;

Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés à ces moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04273
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-31;11ve04273 ?
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