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24/05/2012 | FRANCE | N°11VE03199

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 mai 2012, 11VE03199


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée par son maire, par Me Hocreitere ;

La COMMUNE DE CLAMART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807430 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay a autorisé le maire à déposer un dossier de déclaration préalable pour la création

d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée par son maire, par Me Hocreitere ;

La COMMUNE DE CLAMART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807430 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay a autorisé le maire à déposer un dossier de déclaration préalable pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le conseil municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay était incompétent pour autoriser son maire à déposer une déclaration préalable pour l'aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage dès lors que celle-ci n'est accessible que par son territoire et qu'elle n'a pas été consultée ; que l'aménagement d'une aire d'accueil de gens du voyage en zone UJ méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que son rapport de présentation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Terme, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Hocreitere, pour la COMMUNE DE CLAMART ;

Considérant que la COMMUNE DE CLAMART relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2011 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay a autorisé son maire à déposer au nom de la commune une déclaration préalable portant sur la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage comprenant 14 emplacements sur un terrain appartenant à la commune, constitué de deux parcelles cadastrées section AE n° 206 et 389 situées chemin des Charbonniers et classées dans une zone UJ par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal " autorise " le maire de la commune à déposer au nom de cette même commune un dossier de déclaration préalable pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage n'a qu'un caractère préparatoire et, par suite, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE CLAMART de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAMART le versement à la commune de Vélizy-Villacoublay d'une somme de 2500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAMART est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE CLAMART le versement à la commune de Vélizy-Villacoublay de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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