Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez ..., par Me Hollard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1010026 en date du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente alors que l'arrêté de délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été produit et communiqué aux parties ; que cet arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le prescrit la circulaire du 24 novembre 2009 même dans le cas où la demande n'est pas fondée sur ces dispositions ; qu'il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par application desdites dispositions et a été empêché de déposer une demande sur ce fondement ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, disposant d'une autorisation de travail renouvelée périodiquement depuis 2008 et s'étant inscrit à des cours de langue française, il justifie d'une réelle capacité d'insertion professionnelle ; que le préfet ayant refusé d'examiner l'ensemble de sa situation, il conviendra de l'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les observations de Me Hollard, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A doit être regardé comme ayant entendu soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2010 consenti à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives de la préfecture, sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 19 avril 2010 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-13 de ce code, un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du même code ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 juin 2008 et 18 juin 2010 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
Considérant qu'il ressort des propres écritures de M. A que ce dernier ne s'est pas prévalu, lors du dépôt de sa demande, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'il prétend, la circulaire du 24 novembre 2009 et " l'addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010 émanant du ministre chargé de l'immigration, qui sont au demeurant dépourvus de caractère réglementaire, ne prescrivent nullement aux préfets d'examiner d'office la possibilité de délivrer à un ressortissant étranger un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait à tort abstenu d'examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions prévues par ces dispositions ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 9 janvier 2008, il occupe depuis le mois de novembre 2008 un emploi d'aide-cuisinier sous couvert d'une autorisation provisoire de travail qui a été périodiquement renouvelée ; que, toutefois, la seule circonstance qu'il ait été autorisé à travailler durant l'instruction de sa demande d'asile n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé, âgé de quarante-sept ans, poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident son épouse et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE02350 2